Annulation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2400822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C A, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Navin sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et prononçant l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit au recours effectif tel qu’il découle de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 16 janvier 2025, le tribunal a invité le requérant à compléter sa requête par la production de l’intégralité de la décision attaquée. Les pièces ont été produites le 27 janvier 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Navin, représentant le requérant qui était présent.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 13 novembre 1986 à Arcahaie en Haïti, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2019. Il a fait l’objet d’une retenue pour vérification d’identité le 6 juin 2024 à l’issue de laquelle il a été placé en centre de rétention administrative et s’est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
3. Par une décision du 4 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté du 11 septembre 2023 a été signé par M. D B, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-233 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. En l’espèce, M. A soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2019 et travailler depuis cette date en tant qu’agriculteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa femme et son fils de six ans vivent en Haïti et qu’il n’a jamais demandé un titre de séjour. Dans ces circonstances, les éléments exposés par le requérant ne suffisent pas établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant le requérant à quitter le territoire, le préfet de la Guadeloupe n’a, par suite, pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’a jamais déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre le requérant à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
10. En l’espèce la décision attaquée vise bien l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui se rapportent à la situation de l’intéressé, et le préfet précise qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant d’écarter l’application des dispositions en cause. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour auprès de la préfecture française en dépit de sa présence sur le territoire depuis cinq ans. Ainsi, c’est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a estimé que le requérant ne possédait pas de garantie de représentation suffisantes et présentait le risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour a fait l’objet d’une motivation spécifique étant donné que le préfet de la Guadeloupe y précise que " Monsieur C A est entré démuni de visa sur le territoire, il indique être célibataire, sans attache et travaille en toute illégalité en Guadeloupe ; il ne démontre pas avoir effectué des démarches aux fins d’analyser sa situation administrative et ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où vivent les membres de sa famille. Rien ne s’oppose à ce qu’il reparte vivre dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il est légalement admissible. ". Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, en l’absence de toute disposition législative prescrivant l’obligation d’édicter une délégation de signature spécifique aux décisions portant interdiction de retour, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Néanmoins, la motivation de la décision n’a pas à reprendre ces critères, dès lors que ceux-ci ont bien été examinés par l’administration. Dès lors que, comme cela a été développé au point 14 du présent jugement, l’autorité préfectorale a bien examiné la situation personnelle de M. A, le moyen tiré de l’erreur de droit, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions ne sont opérantes qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
19. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
20. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
21. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
22. En l’espèce, M. A, ressortissant haïtien, né le 13 novembre 1986 à Arcahaie en Haïti, est originaire du département de l’ouest qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, le requérant, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
24. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Navin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 juin 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navin une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Navin.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Hôpitaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Document ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Affiliation ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Pénalité ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.