Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2208040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' institut national du service public ( INSP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 16 février 2023, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’institut national du service public (INSP) lui a demandé de régulariser sa situation administrative et ne l’a pas considérée comme étant en position de congé maternité ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’INSP de prononcer sa réintégration à compter du
1er août 2022 et de reconstituer sa carrière.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique ;
- elle n’avait pas renouvelé sa demande de disponibilité et aurait dû être réintégrée ;
- l’information quant à son état de grossesse impliquait une réintégration à compter du
1er août 2022 ;
- l’INSP aurait dû la solliciter afin qu’elle précise sa situation administrative avant la fin de sa dernière période de disponibilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 11 avril 2023, l’institut national du service public conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de M. A… et Mme C…, représentant l’INSP.
Considérant ce qui suit :
Attachée principale d’administration de l’État, affectée à l’INSP, Mme D… a été placée sur sa demande en disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans du
1er août 2020 au 31 juillet 2022. Les 14 mars, 11 mai et 29 juillet 2022, elle a informé l’INSP de son état de grossesse. Par lettre du 14 septembre 2022, la directrice de l’INSP lui a demandé de régulariser sa situation administrative en l’absence de demande de sa part de renouvellement de disponibilité ou de réintégration à compter du 1er août 2022, et ne l’a pas considérée comme étant en position de congé maternité. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à la directrice de l’INSP de la réintégrer à compter du 1er août 2022 et de reconstituer sa carrière.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (…) ». Aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « (…) Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. (…) A l’issue de la disponibilité prévue aux 1°, 1° bis et 2° de l’article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un fonctionnaire qui n’a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité doit être regardé comme ayant méconnu les obligations s’imposant à lui.
En l’espèce, la requérante soutient qu’une mise en disponibilité ne peut être imposée à un agent public que dans le cas d’un congé maladie prolongé et doit être regardée comme soutenant que la directrice de l’INSP ne pouvait refuser de la réintégrer à la fin de sa disponibilité au 1er août 2022 sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, la disponibilité de l’intéressée ayant été accordée initialement sur sa demande et celle-ci n’ayant pas demandé sa réintégration trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, elle demeurait en disponibilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, la transmission de courriels par le fonctionnaire informant de sa situation de grossesse sans former de demande de renouvellement de sa disponibilité ne saurait tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a indiqué par un courriel du 29 juillet 2022 qu’elle n’avait pas demandé de renouvellement de sa disponibilité, laquelle prenait fin au 1er août 2022, et qu’en amont de ce courriel elle avait uniquement informé son administration par des courriels des 14 mars et 11 mai 2022 de sa situation de grossesse. Dès lors, la directrice de l’INSP était fondée, par lettre du 14 septembre 2022, à lui demander de régulariser sa situation administrative et à ne pas la considérer comme étant en position de congé maternité. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’avait pas renouvelé sa demande de disponibilité et que pour ce motif elle aurait dû être réintégrée ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’information quant à son état de grossesse impliquait une réintégration à compter du 1er août 2022 ne peut également qu’être écarté.
En dernier lieu, pour regrettable que l’INSP n’ait pas demandé à la requérante de faire connaître son intention trois mois avant la fin de sa disponibilité et notamment en réponse à ses courriels des 14 mars et 11 mai 2022, il appartenait à l’intéressée de faire connaitre sa décision de prolonger sa disponibilité ou de réintégrer son administration, et non à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’INSP aurait dû la solliciter afin qu’elle précise sa situation administrative avant la fin de sa dernière période de disponibilité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’institut national du service public.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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