Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 22 janv. 2025, n° 2311735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’État de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration de justifier que la commission était régulièrement composée ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux en ce que la commission de médiation n’a pas indiqué si elle avait demandé les documents manquants ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que le motif tiré du défaut de production des pièces demandées, à le supposer avéré, aurait dû entrainer un classement de la demande et non son rejet ;
— la décision attaquée, qui rejette sa demande au seul motif qu’il n’établit pas le caractère inadapté de son logement, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande a dépassé le délai anormalement long de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article
R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 16 septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision
du 16 février 2023, contre laquelle M. A a formé un recours gracieux, reçu le 2 mai 2023 par le secrétariat de la commission de médiation et implicitement rejeté à la suite du silence gardé par la commission pendant deux mois. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions de rejet.
2. En premier lieu, si M. A fait valoir qu’il appartient au préfet du Val-de-Marne d’établir que la délibération de la commission de médiation a été rendue conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, il ne soulève aucun moyen précis de nature à remettre en cause cette régularité. Ce moyen, qui est dépourvu de précisions suffisantes, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de la commission de médiation vise les textes applicables et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. A.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
— ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Par sa décision du 16 février 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. A aux motifs que s’il avait effectué une demande de logement social ayant atteint le délai anormalement long de trois ans, le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités n’était pas démontré en l’absence de production du contrat de location et de la dernière quittance du loyer, qu’il n’a pas apporté d’éléments probants concernant son parcours locatif antérieur et que l’urgence n’est pas avérée. Dès lors qu’elle a porté une appréciation sur les mérites de sa demande de logement, en dépit de la pièce qu’elle considérait comme manquante, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il appartient au demandeur dont la demande de logement social a dépassé un délai anormalement long d’établir l’inadaptation de son logement actuel à ses besoins et capacités. Or, M. A n’établit ni n’allègue résider dans un logement inadapté et se borne à indiquer qu’il est en attente d’un logement social depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2023 et de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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