Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2420474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées le 26 juillet 2024 et les 9 et 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Saligri demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de changement de statut ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à tout préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à tout préfet compétent de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision portant refus d’enregistrement d’un changement de statut vaut refus de changement de statut ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de l’avocat représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1976, a été mise en possession, lors d’un rendez-vous à la préfecture de police de Paris, d’une autorisation provisoire de séjour le 7 juin 2024 valable jusqu’au 6 décembre 2024, en raison de sa qualité d’étranger parent d’enfant mineur malade. Elle a sollicité lors de ce rendez-vous un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision verbale par laquelle il a été refusé de faire droit à sa demande de changement de son statut.
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée le 7 juin 2024 à la préfecture de police de Paris afin que son autorisation provisoire de séjour édictée sur le fondement de l’article L. 425-10 précité lui soit renouvelée. La requérante soutient que lors de ce rendez-vous, l’agent au guichet de la préfecture lui aurait verbalement refusé d’enregistrer une demande de changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Toutefois, l’autorisation provisoire de séjour dont est bénéficiaire la requérante est un document l’autorisant à se maintenir sur le territoire français provisoirement le temps de la prise en charge de son enfant. Dès lors, ce document ne constitue pas un titre de séjour permettant à son bénéficiaire de demander lors de son renouvellement un changement de statut. Ainsi, la demande présentée par M. B ne peut pas être considérée comme une demande de changement de statut mais comme une première demande de titre de séjour répondant à une procédure spécifique. Ainsi, l’agent du guichet de la préfecture a pu, à bon droit, refuser d’enregistrer la demande présentée comme un changement de statut d’une autorisation provisoire de séjour vers un titre de séjour en application de l’accord franco-algérien de 1968.
4. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation dudit refus doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de sa situation, celles à fin d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président- rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2420474/6-3
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