Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Perez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et a ordonné la remise de ses documents d’identité ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2205 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Perez, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision d’expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— elle peut intervenir à très bref délai dès lors qu’elle est assortie d’une assignation à résidence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
— la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’une exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au jet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 18 juillet 2025 à 14h30, en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Thalinger, substituant Me Perez, avocat de M. A B ;
— et les observations de M. A B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien, est entré en France en décembre 2018 à l’âge de trente et un ans. Titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin, par arrêtés du 11 juin 2025, a prononcé à son encontre son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En principe, et sous réserve de circonstances particulières, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
7. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que la situation d’urgence dont se prévaut le requérant résulte de son comportement et que ce dernier fait seulement l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, et non d’un placement en rétention administrative, le préfet du Bas-Rhin ne fait état d’aucun élément particulier de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, la condition d’urgence invoquée par le requérant doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celui du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision portant expulsion du territoire français implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A B à travailler lui soit délivrée jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. .M. A B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perez, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Perez. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B..
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné l’expulsion de M. A B du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Perez, avocate de M. A B, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Perez et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police municipale ·
- Maire ·
- Droit de grève ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Atteinte ·
- Continuité ·
- Collectivités territoriales
- Métropole ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Recours gracieux ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Education ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Urgence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Scolarisation ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Légalité
- Manche ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Suspension
- Vienne ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse d'étude ·
- Région ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Illégalité ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs
- Publicité ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Conseil d'administration ·
- Règlement ·
- Vices ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Corse ·
- Rémunération ·
- Règlement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.