Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2204034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 26 septembre 2023 et 26 février 2024, le Syndicat national de la publicité numérique, représenté par Me Tertrais (Selarl Atlantic Juris), demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil de Rennes métropole a approuvé son règlement local de publicité ;
2°) de mettre à la charge de Rennes métropole la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son président a qualité pour agir en son nom ;
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, faute pour la commission d’enquête d’avoir analysé, examiné et répondu aux observations qu’elle a faites au cours de l’enquête publique ;
- cette délibération est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales auxquels renvoie à l’article L. 5211-1 du même code, faute de communication aux conseillers de la métropole de la note explicative de synthèse ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour les précédents règlements locaux de publicité communaux d’avoir été préalablement évalués, en méconnaissance de l’article
L. 153-27 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation du règlement local de publicité est entaché d’un vice de forme en méconnaissance de l’article R. 581-73 du code de l’environnement ;
- la délimitation des zonages Z1 et Z3 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le règlement local de publicité porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’expression, tant s’agissant de la publicité numérique que des enseignes numériques ;
- le cumul des règles en matière de publicité numérique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée aux intérêts des professionnels exerçant le métier d’afficheur numérique, notamment sur le marché spécifique du « grand format », notamment en ce qu’il conduit à une interdiction générale et absolue « déguisée » de la publicité numérique sur l’ensemble du territoire de Rennes métropole, ou, en particulier, dans les zones Z1a, Z2a et Z3, hors secteurs d’intérêt patrimonial et secteurs d’intérêt paysager ;
- la limitation du format de la publicité numérique viole les règles de la concurrence et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction des supports muraux pour la publicité numérique est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité ;
- la limitation de la luminosité de la publicité numérique est entachée d’une première erreur de droit, faute pour le règlement local de publicité d’être légalement autorisé à prévoir une telle restriction, d’une seconde erreur de droit, pour avoir été motivée au regard d’un arrêté du 30 août 1977, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la règle de densité est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la limitation de la hauteur des publicités à 5 m au-dessus du sol est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation d’extinction de la publicité lumineuse entre 23h et 7h appliquée à l’ensemble du territoire métropolitain est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en particulier en zone Z2 ;
- les règles relatives aux enseignes numériques sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent le principe d’égalité entre les différents opérateurs économiques du secteur, la règle particulière à la densité des enseignes méconnaissant les exigences de clarté et d’intelligibilité de la norme et celle spécifique à l’obligation d’extinction violant les règles de la concurrence.
Par trois mémoires, enregistrés les 22 juillet 2023 et 19 janvier et 8 mars 2024, Rennes métropole, représentée par Mes Mialot et Poulard (Selarl Mialot Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du Syndicat national de la publicité numérique une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le président du Syndicat national de la publicité numérique n’a pas qualité pour agir en son nom ;
- ce syndicat n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 27 février 2024.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
Un mémoire, présenté pour le Syndicat national de la publicité numérique, a été enregistré le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tertrais, représentant le Syndicat national de la publicité numérique, et de Me Garrigue, représentant Rennes métropole.
Une note en délibéré, présentée pour Rennes métropole, a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Une irrecevabilité tirée du défaut de mandat de représentation de la personne morale ayant introduit la requête n’est plus régularisable après la clôture de l’instruction si rien ne faisait obstacle à ce qu’elle le soit avant.
Jusqu’à la clôture de l’instruction, il résultait des stipulations alors en vigueur de l’article 9 des statuts du Syndicat national de la publicité numérique que son président « peut ester en justice tant en demande qu’en défense au nom du syndicat sous l’accord du conseil d’administration ». S’il résulte d’une résolution du conseil d’administration du 21 septembre 2023 que ce dernier a souhaité engager une action devant les juridictions administratives tendant à l’annulation totale ou partielle du règlement local de publicité de Rennes métropole, le conseil d’administration, par cette résolution, n’a donné mandat pour engager ladite action qu’à son secrétaire général. Le syndicat n’a en revanche produit à l’instance, jusqu’à la clôture de l’instruction, aucune résolution du conseil d’administration donnant mandat à son président pour engager ladite action, son assemblée générale n’ayant modifié ses statuts en supprimant la nécessité de l’accord du conseil d’administration que postérieurement à la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, Rennes métropole est fondée à soutenir que le président du Syndicat national de la publicité numérique n’a pas qualité pour le représenter devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat national de la publicité numérique doit être rejetée comme irrecevable.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Rennes métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée au nom du Syndicat national de la publicité numérique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Rennes métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national de la publicité numérique et à Rennes métropole.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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