Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2501236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501236 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 28 juin 2022 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 7 248,78 euros restant due au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 7 419,68 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 ;
3°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 6 septembre 2023 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 7 258,83 euros correspondant au solde restant d’indu d’allocation solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 12 522,36 euros constitué sur la période du 27 février 2011 au 31 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A produit, à l’appui de sa requête « faisant opposition à l’acte pour indu Pôle emploi » sans autre précision, d’une part, la contrainte émise à son encontre le 28 juin 2022 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 7 248,78 euros restant due au titre d’un indu d’ARE, d’un montant initial de 7 419,68 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, et d’autre part, un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 19 décembre 2024 par lequel celui-ci s’est déclaré incompétent pour connaitre de l’opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 7 258,83 euros correspondant au solde restant de l’indu d’ASS constitué sur la période du 27 février 2011 au 31 décembre 2018.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ().
Sur la contrainte émise le 28 juin 2022 pour l’ARE :
3. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution ou au calcul de l’allocation d’ARE, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi devenu France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de toute pièce établissant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont le remboursement à titre d’indu est réclamé par la contrainte émise le 28 juin 2022 résulte de la rupture d’un contrat de travail de droit public, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur le litige opposant M. A à Pôle Emploi devenu France Travail concernant celle-ci. Dès lors, ses conclusions formant opposition à cette contrainte doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la contrainte émise le 6 septembre 2023 pour l’ASS :
5. Il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaitre des oppositions formées contre les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu France Travail pour le recouvrement des créances administratives que constituent les indus d’allocation d’ASS relevant du régime de solidarité au titre du service public de l’emploi et dont le service est assuré par cet opérateur pour le compte de l’Etat.
6. Toutefois, la circonstance que M. A soit dans une situation de précarité, au demeurant étayée par aucune pièce justificative produite au dossier et sans qu’il soit établi non plus qu’il a infructueusement sollicité une remise gracieuse, est sans incidence sur la quotité ou l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte du 6 septembre 2023. En outre, en se bornant à affirmer que « ces deux dettes se chevauchent et que la somme est la même à quelques euros près » alors même qu’il s’agit de dettes distinctes dues pour des allocations différentes qui ont été indument versées à des périodes différentes, il ne fait état que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu dont le recouvrement est poursuivi par cette seconde contrainte. Par suite, les conclusions formant opposition à cette contrainte doivent êtres rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions par lesquelles M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 juin 2022 pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions par lesquelles M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 septembre 2023 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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