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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 oct. 2025, n° 2502924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bayonne c/ ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, le juge des référés a, sur la requête n°2502924, présentée par la commune de Bayonne, ordonné une expertise confiée à M. AW… AF…, portant sur les désordres affectant les immeubles situés 14, 16 et 18 rue des Tonneliers, à Bayonne.
Par un courrier, enregistré le 9 octobre 2025, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise permettant de déposer les faux-plafonds surplombant les passages sous arceaux et investiguer au titre d’attaques par insectes xylophages et recherches de champignons au droit des pièces de bois des trois façades et planchers surplombant les passages sous arceaux.
Il soutient que :
- que ces investigations permettront de qualifier la nature du péril,
- que les trois plafonds sous planchers sont protégés par des plaques de plâtres ou lattis,
- que les trois pilastres soutiennent les planchers des étages supérieurs et les façades en pan de bois,
- qu’une arche en maçonnerie de pierre, située entre le n°16 et le n°14 a été étayée et maintenue par des pièces de madrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 9 octobre 2025 par l’expert tendant à étendre les opérations d’expertise permettant de déposer les faux-plafonds surplombant les passages sous arceaux et investiguer au titre d’attaques par insectes xylophages et recherches de champignons au droit des pièces de bois des trois façades et planchers surplombant les passages sous arceaux, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 6 octobre 2025 est étendue aux opérations d’expertise permettant de déposer les faux-plafonds surplombant les passages sous arceaux et investiguer au titre d’attaques par insectes xylophages et recherches de champignons au droit des pièces de bois des trois façades et planchers surplombant les passages sous arceaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bayonne, à Monsieur AM… N…, Monsieur AE… AN…, Monsieur J… AI…, Madame AT… O…, Madame AR… AB…, Monsieur D… AB…, Monsieur Y… AC…, Monsieur M… AJ…, Madame E… P…, Madame B… AK…, Madame K… Q…, Madame Z… S…, Monsieur R… AL…, Monsieur AG… C…, Monsieur AA… I…, Madame W… L…, Monsieur ARicher AS…, Madame H… A…, ESTAFETE CAFE, Monsieur T… X…, Monsieur AQ… AD…, Monsieur AU… AP…, Madame F… AD…, Madame AO… G…, Monsieur U… AX…, Monsieur et Madame MAUTAULIEU, Monsieur AA… AY…, propriétaires et à Monsieur AM… AH…, expert.
Fait à Pau, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. Richer
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