Non-lieu à statuer 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025, M. D C, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à Me Duss, son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’incompétence.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 23 septembre 1993, déclare être entré en France en octobre 2024. Le 15 décembre 2024, il a été interpellé par les services de la police aux frontières de Strasbourg afin de procéder à la vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à M. A B, sous-préfet de l’arrondissement de Sélestat-Erstein, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / (). ».
5. En l’espèce, si le requérant fait valoir qu’il était muni d’une attestation d’immatriculation délivrée par les autorités belges en cours de validité à la date de la mesure d’éloignement en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel document, qui ne fait qu’attester de la régularité du séjour au regard de la législation belge, autorise son détenteur à circuler librement au sein de l’espace Schengen. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a retenu que ce dernier ne pouvait justifier du caractère régulier de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus « . Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 5, le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et ne peut donc utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 15 décembre 2024, qu’il a déclaré être en procédure de divorce. En tout état de cause, le mariage dont il se prévaut, en date du 6 juillet 2024 et célébré en Belgique, n’en demeure pas moins très récent, et le requérant n’apporte aucun élément tendant établir la réalité d’une communauté de vie associée à ce mariage. En outre, il ne réside en France que depuis le mois d’octobre 2024, ne fait état d’aucune intégration professionnelle ou sociale et n’a entrepris aucune démarche de régularisation. Enfin, il est sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, il ne saurait soutenir qu’en raison de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, la mesure en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré ce qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire, n’a pas cherché à régulariser sa situation et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de justificatif de domicile. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et justifie être en possession d’un passeport. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Duss et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Écrit ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Fait
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Annonce ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Réclamation ·
- Mise en demeure
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Dioxyde de carbone ·
- Véhicule ·
- Polluant ·
- Biens et services ·
- Énergie ·
- Demande d'aide ·
- Recours gracieux ·
- Cycle ·
- Agence ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mise en conformite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.