Annulation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 22 mars 2023, n° 2106026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2021, 20 octobre 2022 et 10 janvier 2023, MM. Emmanuel A, Nicky Reinard, Philippe Duval et Johnny Michelet, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de Clayes les a mis en demeure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er août 2021, de procéder à la mise en conformité de l’aménagement du terrain situé 16 bis Claireville à Clayes, cadastré A nos 312, 755, 1316, 1318 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clayes une somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable et méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est illégal en ce qu’aucune infraction pénale n’est caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2021, 29 décembre 2022 et 13 février 2023, la commune de Clayes, représentée par Me Troude, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021 et 8 décembre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Delagne, représentant M. A et autres, de Mme B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine et de Me Sicot, représentant la commune de Clayes.
Une note en délibéré présentée par la commune de Clayes a été enregistrée le 28 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 21 octobre 2019, MM. A, Reinard, Duval et Michelet ont acquis en indivision la propriété des parcelles cadastrées section A nos 312, 755, 1316 et 1318 situées 16 bis Claireville sur la commune de Clayes. Par deux procès-verbaux des 12 novembre 2020 et 4 février 2021, le maire de Clayes a constaté que des travaux avaient été entrepris sans déclaration ou autorisation administrative préalable et en méconnaissance du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, dans le but d’y installer des caravanes. Par un arrêté du 12 mars 2021, le maire de Clayes a mis en demeure M. A d’interrompre les travaux engagés sur ces parcelles. Par un arrêté du 16 avril 2021, le maire de Clayes a mis en demeure les requérants de procéder à la mise en conformité de l’aménagement de leur terrain et a fixé une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 1er août 2021. M. A et autres sollicitent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 avril 2021 a été régulièrement notifié à M. A le 28 avril 2021 dans des conditions ayant fait courir à son égard le délai de recours contentieux, rendant ainsi M. A irrecevable comme tardif à contester l’arrêté attaqué.
4. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que cet arrêté ait été notifié aux autres copropriétaires du terrain et la circonstance que M. A disposait d’un mandat tacite pour gérer le bien indivis de la part de ces copropriétaires ne peut avoir eu pour effet de porter à la connaissance de MM. Reinard, Duval et Michelet de l’arrêté du 16 avril 2021. Les intéressés ne peuvent donc être regardés comme ayant reçu notification de l’arrêté ou comme ayant acquis connaissance de cet arrêté du seul fait qu’il avait été notifié à M. A. MM. Reinard, Duval et Michelet ne sont donc pas tardifs pour agir à l’encontre de cette décision. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée en ce qui les concerne.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 () et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () ».
6. L’arrêté, en date du 4 janvier 2021, portant mise en demeure de remettre le terrain en l’état, pris par le maire de Clayes, a été édicté sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il était donc soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable. Si cette procédure a été menée à l’égard de M. A, seul propriétaire connu de la mairie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure ait été conduite à l’égard des autres copropriétaires et les circonstances que ces derniers n’étaient pas connus de la mairie et que M. A se comportait comme le gestionnaire de fait ne pouvaient dispenser la commune du respect d’une telle procédure, aucune disposition du code de l’urbanisme ne permettant à l’autorité administrative de limiter cette procédure préalable à l’un des propriétaires. En l’absence d’une telle procédure, l’arrêté a donc été pris en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne ces copropriétaires.
7. Il résulte de ce qui précède que MM. Reinard, Duval et Michelet sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2021 en tant qu’il les concerne. M. A en revanche n’est pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Clayes la somme que M. A et autres demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et autres, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Clayes la somme qu’elle réclame à ce titre.
DÉCIDE:
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2021 du maire de Clayes est annulé en tant qu’il met MM. Reinard, Duval et Michelet en demeure de procéder à la mise en conformité de l’aménagement du terrain dont ils sont propriétaires.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clayes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique des requérants, à la commune de Clayes et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
O. D
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106026
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