Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 nov. 2025, n° 2505053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme B… A… épouse C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du président de la 1re chambre du 3 juillet 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours citoyen, Mme A… épouse C… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Mme A… épouse C… a été, en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par une lettre du président de la 1re chambre du 3 juillet 2025, mise à disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyens » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En application du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’intéressée est réputée avoir pris connaissance de cette lettre dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A… épouse C… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse C….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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