Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2406514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406514 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire national éditée le 22 janvier 2024 et d’abroger l’interdiction de retour et de supprimer sa mention du Système d’Information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de l’Isère de sa demande tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour d’un an sur le territoire français édictée à l’encontre de Mme A le 22 janvier 2024 sont devenues sans objet compte tenu de ce que l’intéressée a été éloignée du territoire français le 13 mars 2024, et de ce que l’interdiction du territoire a dès lors épuisé ses effets le 13 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête.
4. L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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