Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… B…, agissant au nom et pour le compte de Mme A… B…, sa fille, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie car faute de titre de séjour, sa prise en charge médico-sociale s’arrête le 14 décembre 2026, date d’anniversaire de ses vingt ans ;
la décision attaquée est illégale pour : 1er) défaut de motivation si le préfet ne répond pas dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs effectuée le 14 avril 2026 ; 2°) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est née en France, y a toujours vécu avec sa famille, est atteinte d’une maladie génétique grave la rendant totalement dépendante pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, bénéficie d’une prise en charge médico-sociale et nécessite un accompagnement constant.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 20 février 2026.
Vu :
la requête au fond n° 2603199 enregistrée le 16 avril 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est une ressortissante turque née en France le 14 décembre 2006, représentée par sa mère, Mme C… B…, habilitée à la représenter selon décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Perpignan du 24 juin 2025. Le 20 mars 2025, elle déclare avoir déposé via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un premier titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 20 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier de la requête au fond n° 2603199 que l’intéressée a fait l’objet d’une décision de clôture d’instruction au motif qu’elle n’a pas fourni un complément de pièces dans le délai d’un mois imparti à compter de la demande de l’administration faite le 11 décembre 2025. Cette décision, qui a été prise au motif que le dossier de demande de titre de séjour de Mme B… était incomplet et alors que l’intéressée ne s’était pas vue délivrer de récépissé de demande de titre de séjour, doit ainsi être analysée comme un refus d’enregistrement. En l’état de l’instruction, faute de contestation de caractère incomplet du dossier déposé sur le site de l’ANEF ou de l’impossibilité d’instruire la demande en l’absence des compléments sollicités le 11 décembre 2025, la requête parait entachée d’une irrecevabilité. En outre, pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure provisoire soit prise dans un bref délai, Mme B… fait valoir qu’elle risque de perdre la prise en charge médico-sociale dont elle bénéficie depuis l’âge de quatre ans à compter du 14 décembre 2016, date d’anniversaire de ses vingt ans. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et ne remplit donc pas la condition d’urgence. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
Le Greffier,
D. MARTINIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Nuisances sonores ·
- Boisson ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Illégalité ·
- Police municipale ·
- Domaine public ·
- Bruit
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Pièces
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Surendettement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Liberté de circulation ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Liberté
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire national ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tierce personne ·
- Affection ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Police ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décompte général ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Société par actions ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Reclassement ·
- Inspecteur du travail ·
- Biodiesel ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Recours hiérarchique ·
- Emploi
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Département
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.