Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2026, n° 2505984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pamela Robertière, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 1 663 921,41 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts de droit ;
2°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM, outre les dépens, une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le dommage est grave dès lors que son taux d’incapacité permanente partielle est de 70 % ; il est anormal, non en raison de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l’absence de traitement, mais en raison de la probabilité faible de survenue du dommage, qui a pour origine une anomalie anatomique ;
Il sollicite une provision d’un montant de :
*13 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 6 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 850 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;
* 49 450 euros au titre des frais divers incluant le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne ;
* 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 225 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 700 000 euros au titre de la tierce personne permanente ;
* 300 000 euros au titre des frais de logement adaptés ;
* 131 121,41 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 18 000 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, SCP UGGC avocats, demande au juge des référés de :
rejeter la requête ;
subsidiairement fixer une provision n’excédant pas la somme de 200 000 euros ;
en tout état de cause, rejeter la demande formée sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que toute autre demande.
L’ONIAM soutient que :
l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable, la condition de l’anormalité du dommage n’étant pas remplie ;
Aucune provision ne pourra être accordée au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers incluant le besoin d’assistance par une tierce personne, de la perte de gains professionnel actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de l’assistance permanente par une tierce personne,
si une provision est accordée, celle-ci ne pourra dépasser :
6 084 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7 200 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
161 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
12 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
5 611,48 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation ( à titre subsidiaire) ;
100 000 euros au titre des frais de logement adapté (à titre subsidiaire),
5 000 euros au titre des frais de véhicule adapté (à titre subsidiaire),
114 341, 41 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente (à titre subsidiaire).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du docteur C… expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 23 février 2024 sur demande de M. A…, que l’intéressé présentait une artérite des membres inférieurs, qui s’est brutalement aggravée en juillet 2021 par une thrombose aortique. Le 19 août 2021, M. A…, alors âgé de 51 ans, a subi, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen une « recanalisation stenting aorto bi-iliaque et thrombectomie du scarpa » ayant immédiatement entraîné une paralysie des deux membres inférieurs qui persiste à ce jour. M. A… demande, par la présente requête, la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 1 663 921,41 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». L’article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. Il résulte du rapport d’expertise précité que la paralysie des deux membres inférieurs dont reste atteint M. A… s’explique par la circonstance que l’intervention du 19 août 2021 a causé une oblitération d’une artère médullaire antérieure ectopique.
6. Il n’est pas contesté que, s’il ne s’était pas soumis à l’intervention chirurgicale réalisée le 19 août 2021, M. A… était exposé, soit à une amputation bilatérale au niveau des cuisses en raison d’une gangrène, soit à un décès en cas d’ischémie pelvienne. Par conséquent, l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
7. Il résulte également du rapport d’expertise qu’en principe le risque ischémique médullaire est exceptionnel, de l’ordre de 1/1 000, dans le cas d’une intervention telle que celle subie par M. A…. Toutefois, l’expert note également, dans le corps de son rapport, que la particularité anatomique de M. A…, soit la naissance anormalement basse de l’artère médullaire antérieure qui vascularise la moelle épinière (artère qualifiée, de ce fait, d’ectopique) a eu pour conséquence que le chirurgien « n’avait aucune possibilité d’éviter cette complication qui était totalement imprévisible et exceptionnelle » ou, en réponse à un dire, que « le caractère inévitable de l’accident est lié à une localisation anatomique extrêmement rare » et que « M. A… n’était pas exposé à la complication survenue compte tenu de sa pathologie initiale et de son état antérieur . Il était exposé à la complication survenue en raison d’une anatomie anormale ». Même si l’expert n’a pas proposé d’évaluation chiffrée du risque d’atteinte médullaire entraînant une paralysie dans une situation telle que celle de M. A…, il ne résulte pas des indications qui viennent d’être rappelées, de manière suffisamment certaine eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R 541-1 du code de justice administrative, que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible dans les conditions dans lesquelles l’acte chirurgical a été accompli. Par suite, l’obligation dont se prévaut M. A… à la charge de l’ONIAM n’est pas, dans son principe, non sérieusement contestable. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… aux fins de provision doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et que ses conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Rouen, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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