Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2603032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2026 et le 19 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Elachi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’un an pour raisons de santé et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu, enregistré le 16 février 2026, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Elachi, représentant M. D… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure D… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que M. D… allègue être entré sur le territoire français en septembre 2023 a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 25 mai 2025 à laquelle il s’est soustrait, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et se déclare célibataire et sans enfant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, M. D… n’établit aucune vie privée et familiale en France et, comme retenu au point 5, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mai 2025 prise par le préfet de police. Il n’établit ainsi aucune circonstance humanitaire qui justifierait qu’il ne soit pas interdit de territoire nationale pendant une durée d’une année, laquelle n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. D… fait état de ses problèmes de santé, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait suivre des soins adaptés à son état en cas de retour sans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision sur sa situation personnelle et de la violation de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, en tout état de cause, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et de communication des pièces du dossier dont le requérant et son conseil ont pris connaissance dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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