Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Département de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le département de la Moselle a mis en recouvrement un trop perçu de revenu de solidarité active pour un montant résiduel de 2 871,31 euros.
Mme A soutient que la dette de revenu de solidarité active est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025 le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le Département de la Moselle a mis en recouvrement par acte du 20 juin 2024 une somme de 2 871,31 euros à l’encontre de Mme A résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active résiduel pour la période de décembre 2012 à octobre 2013. Mme A demande l’annulation de cette décision car elle considère que la dette est prescrite.
2. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département () en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation logement et de la prime d’activité (). Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental () ». Enfin, aux termes de l’article D. 553-4 du code de la sécurité sociale : « () En cas d’indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d’ancienneté, jusqu’à l’extinction de chacune des créances. En cas d’indus constatés à la même date, l’indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité. ».
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 16 décembre 2014 de la caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle, a notifiée à Mme A un indu revenu de solidarité active d’un montant de 4 462,65 € pour la période de décembre 2012 à octobre 2013. Cette créance a été récupérée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle lorsque la requérante a emménagé dans le département mosellan. Des retenues sur les prestations à échoir ont été réalisées. Conformément aux dispositions des articles L.262-45 et L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, les retenues opérées par la caisse ont interrompu le délai biennal en récupération de l’indu. Dès lors, le délai de prescription commençait à courir à compter de la date à laquelle la caisse d’allocations familiales a transmis la créance au Président du Département de la Moselle c’est à dire le 17 juin 2022. Ainsi, l’action en récupération de l’indu revenu de solidarité active de Mme A pouvait être exercée jusqu’au 17 juin 2024. Elle a été informée par courrier du 29 mars 2023 que le Président du Département a demandé au Payeur Départemental de procéder au recouvrement de la somme de 2 871,31 euros. En conséquence, la créance de Mme A n’était pas prescrite. Par suite, le seul moyen de la requête doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404017
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