Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2407391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme E D, représentée par Me Tagne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n°0922023005236 tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer en urgence son logement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Tagne, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le rapport du service d’hygiène constate l’insalubrité du logement occupé, que le propriétaire du logement refuse de réaliser des travaux et cherche à l’expulser ;
— sa demande est urgente car son état de santé est fragile et qu’elle a deux enfants à charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2024 et 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu
— la décision attaquée ;
— la décision du 25 mars 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 13 décembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme D au motif qu’il ne résultait pas du rapport du service d’hygiène établi le 4 mai 2023 que le logement occupé présentait un caractère insalubre ou dangereux. La commission de médiation a ajouté que ce rapport prescrivait des travaux incombant au bailleur et, qu’à défaut pour celui-ci de répondre à la mise en demeure qui lui avait été adressée, le demandeur pourrait saisir la commission départementale de conciliation. La commission de médiation a enfin relevé que le fils de la requérante, M. C D, étant locataire d’un logement à Nanterre et que, dès lors, le caractère d’urgence n’était pas avéré.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme D soutient, en premier lieu, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que son logement est insalubre et indécent, et produit à l’appui de cette allégation le rapport de visite du service d’hygiène de la commune de Nanterre établi le 4 mai 2023. Cependant, si le rapport relève plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental, il souligne également un défaut « manifeste d’entretien » du logement et surtout se conclut par l’indication de l’envoi d’un courrier au bailleur afin que ce dernier procède aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas du courrier adressé par l’assureur de la requérante à cette dernière en date du 5 novembre 2019, que le bailleur, sollicité en ce sens, aurait refusé ou se serait obtenu de procéder aux réparations nécessaires. Le moyen doit donc être écarté.
6. Mme D soutient, en second lieu, que sa demande est urgente dès lors qu’elle est gravement malade et que ses fils A. C et B D résident avec elle rue Henri Barbusse à Nanterre. Toutefois, l’unique certificat médical joint au dossier, daté du 18 juillet 2023 et qui émane du médecin généraliste de la requérante, ne permet pas, eu égard à son imprécision, de conclure à l’inadaptation du logement à l’état de santé de la requérante. En outre, si Mme D soutient que ses deux fils, M. C D né le 7 avril 1978 et M. B D, né 10 janvier 1984 résideraient avec elle dans le logement contrairement aux mentions de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition de M. C D, que ce dernier ne réside pas à la même adresse que sa mère ce que tendent également à confirmer les termes du rapport du service d’hygiène dans leur avant-propos. Par suite, le moyen doit être écarté. Mme D n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Tagne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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