Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502236 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne, est entré en France en 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée le 18 février 2025 et elle a alors sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par une décision du 18 février 2025, dont elle demande l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Aux termes de l’article D. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves () ».
4. Il ressort des pièces des dossier que Mme B est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au stade du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) et présente plusieurs coinfections par les virus de l’hépatite B et D, une pneumocystose, une nocardiose pulmonaire, une cirrhose, une pancréatite calcifiante et présente en outre un déficit moteur du membre supérieur droit. Le certificat médical du 18 février 2025 destiné au médecin coordonnateur de l’OFII souligne la « dépendance » et « l’autonomie dégradée » de Mme B et précise qu’elle se trouve « très en danger ». Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B à compter du 18 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Gilbert, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge le versement de la somme de 1 200 euros à Me Flora Gilbert .
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 février 2025 à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1200 euros à Me Flora Gilbert, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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