Rejet 10 novembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 nov. 2025, n° 2519599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 octobre 2025, N° 2518653 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 10 novembre 2025, Mme D… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants E…, F…, B… et C… A…, représentés par Me Guerin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater que le Préfet du Maine-et-Loire n’a pas exécuté l’ordonnance n°2518653 du 28 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et ne lui a pas procuré un hébergement ainsi qu’à ses enfants et d’enjoindre au préfet de lui indiquer, ainsi qu’à ses enfants, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son profit.
Elle soutient qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ; elle a averti les services préfectoraux de ce que le conseil départemental s’est saisi de sa situation au regard de l’urgence et de ses particulières vulnérabilités et lui a attribué un hébergement à compter du 27 octobre jusqu’au 11 novembre 2025 ; la préfecture a maintenu sa convocation à laquelle elle s’est rendue ; elle a fait l’objet d’une proposition d’admission en CPAR supposée être à compter du 11 novembre 2025, ce qui n’est pourtant nullement mentionné sur le document remis ; elle a pourtant informé la préfecture des obstacles personnels et administratifs à une telle orientation ; elle a exercé des recours par devant le tribunal administratif ; l’obligation de quitter le territoire français est ancienne de plus de trois ans, elle ne peut donc plus être exécutée, ni prise pour fonder une quelconque assignation à résidence ou placement en centre de rétention; elle n’a jamais sollicité l’aide au retour volontaire, ce qui fait définitivement obstacle à son orientation en CPAR ; elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par courriel du 28 octobre dernier, laquelle est donc en cours de traitement auprès de la préfecture du Maine-et-Loire ; l’administration ne pouvait lui proposer une orientation en CPAR, cette dernière n’étant pas « adaptée à sa situation familiale et celle de ses enfants » ; malgré ses relances, le préfet maintient sa position et refuse de convoquer cette dernière pour lui procurer un hébergement conforme à sa situation ; dès le 11 novembre prochain au matin, elle sera à la rue avec ses enfants mineurs ; cette situation n’est évidemment pas compatible avec la composition de sa famille et son état de grossesse ; sa famille est vulnérable.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, lequel n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2518653 du 28 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Guérin, avocate de Mme G…, en la présence de cette dernière.
- le préfet de Maine-et-Loire n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… G…, ressortissante guinéenne née le 25 novembre 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n°2518653 du 28 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345- 2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
8. Par une ordonnance n°2518653 du 28 octobre 2025, le juges des référés du tribunal de Nantes a enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’indiquer à Mme G… un lieu susceptible de l’héberger dans un lieu adapté à sa situation familiale et à celle de ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. La requérante s’est alors vue proposer par le préfet de Maine-et-Loire « une orientation », sans autre précision, que l’intéressée a refusé, vers un centre de préparation au retour alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ferait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutable ni qu’elle aurait sollicité une aide au retour. Cette dernière, dont l’hébergement est pris en charge jusqu’au 11 novembre 2025 par le département de Maine-et-Loire, soutient par ailleurs sans être contredite que ses enfants sont scolarisés à Saumur et qu’un hébergement dans un tel centre éloigné de cette ville serait contraire à leur intérêt supérieur. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la proposition d’« orientation » faite par le préfet de Maine-et-Loire soit adaptée à l’état de santé et à la situation de la requérante. Par suite, l’injonction prononcée par le juge des référés le 28 octobre 2025 n’a pas été exécutée.
9. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge Mme G…, en lui proposant un hébergement adapté à son état de santé et à sa situation familiale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
10. Ains qu’il a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme G… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guérin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge Mme G…, en lui proposant un hébergement adapté à son état de santé et à sa situation familiale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme G… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guérin, avocate de Mme G…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme G….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Guérin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Virus ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Continuité ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Demande ·
- Terme ·
- Résine
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Sénégal ·
- Décision implicite
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Allocation ·
- Hébergement ·
- Versement ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Algérie ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Congé annuel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.