Annulation 17 mai 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2401351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 mai 2024, N° 2401351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de présenter des observations écrites tels que garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’existence de circonstances humanitaires et quant à sa durée ;
— elle porte une atteinte à son droit constitutionnel de demander l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C par une décision du 8 novembre 2024.
Les parties ont été informées, le 16 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale, par les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour le préfet de la Nièvre le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er octobre 1984, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Le 27 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Le 9 mai 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales et dégradations de biens, et de détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 11 mai 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2401351 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 11 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 dont elles sont assorties. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 qui s’y rapportent.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Nièvre a donné délégation à M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Nièvre, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de M. Ludovic Pierrat, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application de cet article, de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Nièvre a fait application à la situation de M. C, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France en 2019, soit il y a moins de cinq années à la date de la décision contestée. S’il se prévaut de sa relation avec Mme A, ressortissante française, et de leur concubinage, il n’en justifie pas. Au contraire, il produit une attestation d’hébergement chez un ami, à Créteil. En outre, Mme A a indiqué lors de son audition par les services de police de Nevers qu’ils sont séparés depuis plus d’un an. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été placé en garde à vue, le 9 mai 2024, à la suite d’un signalement de Mme A, pour des faits de menaces de morts réitérées, violences sur conjoint, dégradation de biens privés et détention de produits stupéfiants. Dans ces conditions, M. C, célibataire et sans charge de famille, ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige.
11. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
12. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. M. C ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n’aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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