Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2023, n° 2306146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A, représenté par Me ZOUAOUI Mohammed Mehdi, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur procède à la notification de l’ensemble des retraits de point qu’il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est avérée ;
— le stage de sensibilisation à la sécurité routière n’a pas été pris en compte.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2306145 enregistrée le 28 août 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu’elle porterait atteinte à profession d’apporteur d’affaire au profit de la société « Lorraine Résine ». Cependant, il n’apporte au soutien de sa requête que des bons de commandes. Ces seules productions, en l’absence d’autres éléments, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copies-en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306146
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