Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21, 23, 28 et 30 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’acte a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de l’assignation à résidence eu égard à l’activité professionnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Capdefosse qui a repris et précisé les moyens précisés par écrit,
- et celles de M. E…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant algérien né le 10 juin 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-12-31-00007 du 31 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-398 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
6. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. E… est tenu de se présenter quotidiennement au centre de rétention du Canet à Marseille « entre 9h00 et 12h00 », à l’exception des dimanches et jours fériés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, père de trois enfants mineurs, établit, par la production du contrat de mission temporaire signé le 17 décembre 2025, qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de technicien multi-technique du 22 décembre 2025 au 23 janvier 2026 à raison de 35 heures hebdomadaire et selon des horaires de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. Dans ces conditions, les modalités de pointage prévues par la décision contestée, en ce qu’elles imposent au requérant de se présenter une fois par jour entre 9h00 et 12h00, apparaissent incompatibles avec les contraintes horaires liées à l’emploi du requérant, et revêtent, dès lors, un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’assignation à résidence en tant qu’elle fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Sur les frais liés au litige :
9. M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Capdefosse peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Capdefosse d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1 : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. E… est annulé en tant qu’il fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Article 3 : L’Etat versera à Me Capdefosse une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à M. E….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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