Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 avr. 2026, n° 2603063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la réadmettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du dernier versement ou, à défaut, de la demande de rétablissement, le tout dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que la demande d’asile de son fils mineur est toujours en cours d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Bourgeois,
- et les observations de Me Meaude, représentant Mme A…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle a développés à l’oral.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, né le 07 août 1992, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d’asile en France le 19 septembre 2023, enregistrée en procédure dite « Dublin » à laquelle elle s’est soustraite. Elle a toutefois été autorisée à présenter une seconde demande d’asile en France qui a été rejetée d’abord par l’Office français de l’immigration et de l’intégration puis, le 23 décembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un courriel du 23 mars 2026, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à son profit et au profit de son fils, né le 30 mai 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 mars 2026. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » L’article L. 542-1 dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile »
Il résulte de ces dispositions que le droit au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont bénéficiait Mme A… a pris fin le 23 décembre 2025. Toutefois, la demande d’asile de son fils, enregistrée le 2 octobre 2025, était toujours en cours d’examen par la CNDA à la date de la décision attaquée, ce dont l’OFII convient en défense.
Or, lorsque l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de proposer à la famille les conditions matérielles d’accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’asile de leur enfant, lorsqu’elle est distincte et fondée sur des motifs propres, d’héberger la famille et de lui verser, par l’intermédiaire des parents, l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle y a droit.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2026 en tant qu’elle refuse de la rétablir avec son fils dans un hébergement pour demandeur d’asile et en tant qu’elle refuse le rétablissement, par son intermédiaire, de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle son fils a droit.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir la requérante et son fils dans un hébergement pour demandeur d’asile et de verser à Mme A…, l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle son fils avait droit et continue à avoir droit et ce dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition du présent jugement et jusqu’à ce jusqu’à ce que la CNDA ait pris une décision sur la demande d’asile de ce dernier.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Meaude de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 16 mars 2026 est annulée en tant qu’elle met fin à l’hébergement pour demandeur d’asile de Mme A… et à celui de son fils et en tant qu’elle met fin au versement, par l’intermédiaire de Mme A…, de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle son fils a droit.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir Mme A… et son fils dans un hébergement pour demandeur d’asile et de verser à Mme A… l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle son fils avait droit et continue à avoir droit et ce dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition du présent jugement et jusqu’à ce jusqu’à ce que la CNDA ait pris une décision sur la demande d’asile de ce dernier.
Article 3 : Sous réserve que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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