Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 portant assignation à résidence.
Il soutient qu’il n’a aucune attache en Suisse et que beaucoup de ses connaissances se trouvent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Meira, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que :
* la décision a été prise en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui expose que les autorités suisses n’ont pas examiné sérieusement sa demande d’asile.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 15 décembre 2000, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 28 novembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait déjà présenté une demande d’asile aux autorités suisses. Le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge. Les autorités suisses ont explicitement donné leur accord à cette mesure le 15 janvier 2025. Par deux arrêtés du 27 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Val d’Oise le 28 novembre 2024 puis d’un entretien de réévaluation de sa situation auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 11 février 2025, conduit en turque, langue qu’il comprend. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom et la qualité de l’agent apparaisse sur le compte-rendu d’entretien. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que le deuxième entretien dont il a bénéficié auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture du Bas-Rhin, qui a mentionné ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. M. A n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à démontrer que les autorités suisses ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, la seule circonstance qu’il ait des connaissances en France susceptibles de l’aider ne saurait justifier que le préfet fasse usage de la clause de souveraineté. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
6. Dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de transfert pris à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’assignation à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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