Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 janv. 2025, n° 21/16320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 20 juillet 2021, N° 2020F00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/16320 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 – Tribunal de commerce de Créteil, 1ère chambre – RG n° 2020F00500
APPELANTE
S.A.S. [K] [I] ENTREPRISES- BVE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 381 243 070
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Juliette Pappo, avocat au barreau de Paris, toque : D1094
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE POSE ET DE FERMETURES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 662 031 665
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Cécile Le Mignot, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société BVE [K] [I] Entreprises (la société BVE) a pour activité l’installation de verrières.
La société Moderne de Pose et Fermetures (la société SMPF) a pour activité le négoce et la pose de toutes fermetures de bâtiment.
La société SMPF a assigné la société BVE en paiement de factures.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Condamné la société BVE à payer à la société SMPF la somme de 80 561,43 euros avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 mars 2019 ;
— Débouté la société SMPF du surplus de sa demande ;
— Débouté la société BVE de ses demandes au titre de ses factures ;
— Dit mal fondée la société BVE en sa demande de dommages et intérêts et l’en a déboutée ;
— Condamné la société BVE à payer à la société SMPF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société SMPF du surplus de sa demande et débouté la société BVE de sa demande formée de ce chef ;
— Condamné la société BVE aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2021, la société BVE a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société BVE à régler à la société SMPF la somme de 80 561,43 euros avec intérêts légaux à compter du 29 mars 2019 et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société BVE de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société BVE demande, au visa des articles 1103 et 1104 code civil, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société BVE à payer à la société SMPF la somme de 80 561,43 euros avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 mars 2019 ;
* Débouté la société BVE de ses demandes au titre de ses factures ;
* Dit mal fondée la société BVE en sa demande de dommages et intérêts et l’en a déboutée ;
* Condamné la société BVE à payer à la société SMPF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société BVE de sa demande formée de ce chef ;
* Condamné la société BVE aux dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SMPF du surplus de sa demande notamment concernant le bâtiment C ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— Juger que la somme de 7 439 euros correspondant à la différence entre le devis et les sommes facturées pour le bâtiment A viendra en déduction de la dette de la société BVE concernant les factures relatives au bâtiment A et B ;
— Juger que les factures d’un montant de 22 034,16 euros correspondant aux factures émises par la société BVE suite aux malfaçons sur le bâtiment A viendra en déduction de la dette de la société BVE concernant les factures relatives aux bâtiments A et B ;
— Juger que la somme de 3 334,01 euros correspondant à la somme surfacturée par la société SMPF pour les châssis des bâtiments A viendra en déduction de la dette de la société
BVE concernant les factures relatives aux bâtiments A et B ;
— Juger que la somme de 3 202,50 euros correspondant à la somme surfacturée par la société SMPF pour les châssis des bâtiments B viendra en déduction de la dette de la société
BVE concernant les factures relatives aux bâtiments A et B ;
— Juger que la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice causé par le retard de l’exécution des travaux viendra en déduction de la dette de la société BVE concernant les factures relatives aux bâtiments A et B ;
Par conséquent,
— Réduire à la somme de 24 025,82 euros TTC euros la créance de la société SMPF à l’égard de la société BVE ;
— Débouter la société SMPF de sa demande de condamnation de la société BVE au paiement des sommes dues au titre du bâtiment C et de la clause pénale pour les 3 bâtiments ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à une somme symbolique le montant facturé au titre de la clause pénale pour les sommes sollicitées au titre des bâtiments A et B et C ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SMPF à payer à la société BVE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société SMPF demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société BVE à payer à la société SMPF la somme de 80 561,43 euros avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 mars 2019 ;
* Débouté la société BVE de ses demandes au titre de ses factures et donc de ses demandes de déduction des factures de sa dette ;
* Débouté la société BVE de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de toutes ses autres demandes ;
* Condamné la société BVE à payer à la société SMPF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SMPF du surplus de sa demande concernant le Bâtiment C ;
Et statuant de nouveau,
— Condamner la société BVE à verser à la société SMPF :
* A titre principal la somme de 83 178,47 euros en règlement des sommes dues conformément au devis du 11 mai 2018 et accepté le 14 mai 2018 par la société BVE correspondant au Bâtiment C, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 mars 2019,
* A titre subsidiaire, la somme de 36 271,70 euros en règlement des sommes dues de la marchandise restante pour le bâtiment C achetée et commandée conformément à l’acceptation du devis du 11 mai 2018 et accepté le 14 mai 2018 par la société BVE, ainsi qu’au coût de stockage, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 mars 2019 ;
— Rejeter toutes demandes contraires formulées par la société BVE ;
— Condamner la société BVE à payer à la société SMPF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les prestations
L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société BVE a accepté, le 14 mai 2018, un devis établi par la société SMPF daté du 11 mai 2018, relatif au 'dossier IVE Bâtiment A', portant sur la fourniture de fenêtres, pour un montant de 74 400 euros TTC.
La société BVE a accepté, le 14 mai 2018, un autre devis établi par la société SMPF daté du 11 mai 2018, relatif au 'dossier IVE Bâtiment B+C', portant sur la fourniture de fenêtres, pour un montant de 146 400 euros TTC.
La société SMPF a établi les factures suivantes :
— facture n° 2018/10/32201, datée du 16 octobre 2018, relative à la fabrication de menuiseries en aluminium pour le 'IVE bat A définitif', d’un montant de 56 989,88 euros,
— facture n° 2018/12/32449, datée du 4 décembre 2018, relative à la fabrication de menuiseries en aluminium, d’un montant de 809,18 euros TTC, se rapportant à un autre chantier,
— facture n° 2018/12/32631, datée du 17 décembre 2018, portant sur des poignées, tringles et 'axes excentriques', d’un montant de 339,13 euros TTC, se rapportant à un autre chantier,
— facture n° 2018/12/32734, datée du 31 décembre 2018, intitulée 'facture [Localité 6] Batiment A’ et mentionnant 'facture d’avancement avant décompte final', d’un montant de 15 010,12 euros TTC,
— facture n° 2018/12/32735, datée du 31 décembre 2018, intitulée 'facture [Localité 6] Batiment B’ et mentionnant 'facture d’avancement n° 1', d’un montant de 36 000 euros TTC,
— facture n° 2019/01/32749, datée du 7 janvier 2019, intitulée 'solde [Localité 6] Batiment A’ et mentionnant la fourniture de pièces supplémentaires et deux factures d’acompte à hauteur de 47 491,57 euros HT et de 12 508,43 euros HT, d’un montant de 11 424,23 euros TTC,
— facture n° 2019/02/33370, datée du 25 février 2019, intitulée 'solde [Localité 6] Batiment B IVE’ et mentionnant un 'décompte final du bâtiment B’ et la 'déduction de la facture 32735 d’avancement du chantier du 31 décembre 2019" à hauteur de 30 000 euros HT.
Les quatre factures de décembre 2018 ont fait l’objet d’une lettre de change.
La société SMPF a émis un avoir n° 2019/01/33120, daté du 31 janvier 2019, relatif au '[Localité 6] Batiment A’ et portant sur des pièces non fournies, d’un montant de 1 494,36 euros TTC.
Par lettre datée du 19 février 2019, la société SMPF a mis en demeure la société BVE de payer la somme de 22 034,16 euros, outre des frais de rejet de la lettre de change à hauteur de 18,50 euros, soit 22 052,66 euros.
Par lettre datée du 27 février 2019, la société SMPF a mis en demeure la société BVE de payer la somme de 48 000,76 euros, correspondant aux factures n° 2019/01/32749 du 7 janvier 2019 et n° 2019/02/33370 du 25 février 2019.
Par lettre recommandée adressée le 29 mars 2019, le conseil de la société SMPF a mis en demeure la société BVE de payer la somme totale de 70 053,42 euros (22 052,66 + 48 000,76).
La société BVE a contesté certaines facturations, invoquant des erreurs, des surfacturations correspondant à des matériaux non fournis, des délais non respectés, et émettant des factures de pose, montage et fourniture de matériaux.
Les deux devis acceptés portent sur la fourniture respectivement de 62 châssis et 44 châssis.
La société BVE ne démontre pas que les pièces fournies et facturées ne correspondaient ni à ses commandes, ni aux plans qu’elle a adressés à la société SMPF comprenant des châssis et portes supplémentaires, ni aux relevés établis par la société SMPF qu’elle a signés, qui établissent les demandes supplémentaires de matériaux.
Elle n’a émis aucune réserve ou contestation lors de la prise de possession des matériaux.
Elle ne prouve pas les manquements et défaillances contractuels allégués concernant les prestations de vitrage facturées, produisant en outre des échanges de courriels datés du mois de décembre 2017 ou des factures ne correspondant pas aux prestations faisant l’objet du présent litige.
Elle ne justifie pas de retards de fabrication de la part de la société SMPF, au regard des dates de validation et de communication des plans des bâtiments A et B, respectivement en septembre 2018 et en décembre 2018, et des livraisons successives entre le 1er octobre 2018 et le 4 mars 2019, alors qu’il n’a pas été convenu de délai de fourniture des matériaux entre la société SMPF et la société BVE et que, par ailleurs, il résulte d’un courriel du 23 novembre 2018, que la société BVE imposait à la société SMPF des délais 'très serrés’ selon ses propres termes. Elle ne prouve pas l’existence de retards de livraison imputables à la société SMPF.
Elle n’établit pas que le montage des poignées incombait à la société SMPF, étant relevé que cette dernière lui a, pour autant, délivré les explications à sa demande, ni que les difficultés relatives aux gâches électriques étaient imputables à la société SMPF qui n’était pas chargée de leur raccordement.
La société SMPF a établi un avoir concernant les bâtons de maréchal non fournis.
Il résulte de ces éléments que la société BVE n’est pas fondée à réclamer des déductions supplémentaires au titre des matériaux délivrés concernant les bâtiments A et B.
La société BVE sera condamnée à payer à la société SMPF la somme de 70 034,92 euros (22 034,16 euros + 48 000,76 euros) au titre des factures, étant retenu que la société SMPF ne justifie pas avoir supporté des frais de rejet de lettre de change.
La société SMPF prétend qu’en suite de l’acceptation du devis relatif au 'dossier IVE Bâtiment B+C', elle a acheté l’ensemble des matériaux nécessaires à la fabrication des éléments de menuiseries concernant le bâtiment C.
Elle produit une attestation établie par elle-même le 8 février 2022 indiquant être en possession d’un stock de matériaux pour des montants de 17 567,51 euros TTC et 4 394,10 euros TTC, générant un coût de stockage de 31 540,61 euros TTC, une commande de pièces du 5 juillet 2018 dont les montants sont biffés, un courriel tronqué indiquant 'j’ai envoyé la commande pour BVE, j’ai passé l’extrusion à longueur pour les 3 bâtiments’ (sic), et un bon de livraison daté du 7 septembre 2018.
Si la société BVE a accepté le devis concernant notamment le bâtiment C, ces pièces sont insuffisantes à établir l’achat, au surplus en pure perte, de matériaux, et leur stockage, pour ce bâtiment, alors qu’en outre les plans d’exécution concernant ce bâtiment ne lui avaient pas été communiqués et que les éléments de menuiseries concernant les deux autres bâtiments n’avaient pas encore été fabriqués.
Le jugement ayant rejeté la demande de la société SMPF au titre du bâtiment C, sera confirmé.
Sur les intérêts et la clause pénale
Aux termes de l’article L 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, 'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.'
En application de cette disposition, et conformément à la demande de la société SMPF, la société BVE sera condamnée à payer à la société SMPF la somme de 70 034,92 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 mars 2019, date de la mise en demeure.
La société SMPF réclame l’application de la clause pénale stipulée à l’article 5 de ses conditions générales de vente.
La société BVE ne conteste pas l’opposabilité de cette clause, qui prévoit une majoration de 15 % de la créance à défaut de paiement.
L’article 1231-5 du code civil dispose :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
Le montant de cette clause apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice résultant du défaut de paiement et des intérêts alloués.
Il convient donc de la réduire à la somme de 5 000 euros.
La société BVE sera condamnée à payer à la société SMPF cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société BVE, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société BVE à payer à la société SMPF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné la société BVE [K] [I] Entreprises à payer à la société Moderne de Pose et Fermetures la somme de 80 561,43 euros, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société BVE [K] [I] Entreprises à payer à la société Moderne de Pose et Fermetures la somme de 70 034,92 euros, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 mars 2019, au titre des factures ;
Condamne la société BVE [K] [I] Entreprises à payer à la société Moderne de Pose et Fermetures la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société BVE [K] [I] Entreprises à payer à la société Moderne de Pose et Fermetures la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société BVE [K] [I] Entreprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BVE [K] [I] Entreprises aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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