Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juil. 2025, n° 2508694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 29 juin et 7, 9, 21, 24 et 29 juillet 2025, M. A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence fautive et persistante de France Travail dans le traitement de sa demande de renouvellement d’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
2°) d’enjoindre à France Travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, de statuer expressément sur cette demande dans un délai de quarante-huit heures, d’autre part, de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) d’ordonner le versement à titre conservatoire par France Travail d’une provision mensuelle de 500 euros durant, au maximum, trois mois ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à France Travail, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 ;
— le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. » Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; / 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. « Aux termes de l’article L. 5421-3 du même code : » La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. / Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent article. "
4. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article L. 5423-2 du même code : « Ont également droit à l’allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l’allocation d’assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l’article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation. / Dans ce cas, le versement de l’allocation d’assurance est interrompu. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. « Aux termes de l’article R. 5423-8 du même code : » L’allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. / Toutefois, l’allocation est attribuée par périodes d’un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3. « Aux termes de l’article R. 5423-9 du même code : » Le renouvellement de l’allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. "
5. Depuis la suppression de son ancien deuxième alinéa à compter du 1er janvier 2012, par le II de l’article 4 de la loi du 1er août 2008 relative aux droits et devoir des demandeurs d’emploi, l’article L. 5421-3 du code du travail ne prévoit plus la possibilité pour certaines personnes d’être dispensées, à leur demande, de la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement.
6. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 5421-1 du code du travail, qui permettaient à certains bénéficiaires de l’allocation d’assurance ainsi qu’aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) âgés de cinquante-cinq ans ou plus d’être dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d’emploi, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2009 par le décret du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi et au suivi de la recherche d’emploi.
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions du code du travail citées ci-dessus que le renouvellement de l’ASS est notamment subordonné, comme l’attribution initiale de cette allocation, à l’épuisement des droits à l’allocation d’assurance et à la condition d’être effectivement à la recherche d’un emploi.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à France Travail de statuer expressément sur le renouvellement de l’ASS de M. B :
8. Si M. B, qui a bénéficié d’un dernier versement d’ASS le 14 avril 2025 pour un montant de 361,29 euros, prétend ne pas avoir été mis en mesure de finaliser sa demande de renouvellement d’ASS malgré les démarches qu’il a entreprises en ce sens à compter du 21 février 2025, il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le directeur de l’agence de Choisy-le-Roi de France Travail a pris, le 7 juillet 2025, la décision de renouveler son ASS au taux journalier de 18,17 euros pour une nouvelle période de six mois à compter du 12 juin 2023. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que cette décision ne donnerait pas satisfaction au requérant, auquel cas il serait loisible à celui-ci de la contester par un recours contentieux, éventuellement assorti d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir engagé devant le médiateur régional territorialement compétent de France Travail, conformément aux dispositions des articles R. 5312-47 (b) du 7°), R. 5312-48 et R. 5423-14 du code du travail, la procédure de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à France Travail de statuer expressément sur le renouvellement de l’ASS de l’intéressé sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
9. En premier lieu, à supposer que, comme le soutient M. B, France Travail ait, notamment en ne permettant pas à celui-ci de finaliser sa demande de renouvellement d’ASS, en lui réclamant la production de pièces complémentaires, en s’abstenant pendant plusieurs mois de statuer expressément sur le renouvellement de son ASS ou en ne lui communiquant pas l’intégralité de son dossier, méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou des principes, y compris les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles des articles L. 5426-1-1 et R. 5423-4 du code du travail, ou manqué à des obligations lui incombant, la simple constatation d’une telle carence, même fautive et persistante, ne présenterait pas, par elle-même, le caractère d’une mesure utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, contrairement à ce qui est prétendu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont relatives à l’obligation pour l’administration de demander la régularisation des dossiers incomplets, n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’imposer la motivation des décisions administratives ou la communication de documents, les dispositions de l’article L. 5426-1-1 du code du travail, qui régissent les périodes d’activité professionnelle prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, n’ont, quant à elles, ni pour objet, ni pour effet d’impartir un délai pour statuer sur une demande d’ASS et, pour leur part, les dispositions de l’article R. 5423-4 du même code, qui prévoient la déduction de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire des ressources de la personne qui la verse, n’ont ni pour objet, ni pour effet de limiter aux six mois précédant une demande d’ASS la période à prendre en compte pour l’instruction de cette demande.
10. En deuxième lieu, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B fait valoir la situation financière et matérielle difficile dans laquelle il se trouve en raison de l’absence de versement de l’ASS depuis plusieurs mois. Il n’invoque toutefois ainsi aucune circonstance de nature à établir l’urgence qu’il y aurait pour lui à obtenir la communication par France Travail de l’intégralité de son dossier administratif.
11. En troisième lieu, à supposer qu’elle soit au nombre des mesures susceptibles d’être prescrites en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’allocation à M. B d’une provision mensuelle de 500 euros durant, au maximum, trois mois ferait en l’espèce obstacle, alors qu’il n’est pas justifié, par les pièces versées au dossier, de l’existence d’un péril grave à prévenir, à l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 mentionnée ci-dessus au point 8.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, autres que celles mentionnées au point 8, doivent être rejetées.
13. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à France Travail de statuer expressément sur le renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail.
Fait à Melun, le 30 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé :P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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