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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2505159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Okila, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour vers la préfecture du Bas-Rhin et de prendre toutes les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires pour assurer le transfert informatique de sa demande de renouvellement de titre de séjour de sorte qu’elle soit instruite dans les meilleurs délais à compter de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un document pouvant justifier de manière valable de son séjour régulier en France pendant la durée de traitement de sa demander et l’autorisant à travailler sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
l’urgence tient à ce qu’il lui est impossible de terminer son master 2 car elle a besoin d’effectuer un stage pour le valider or, pour conclure la convention de stage, elle doit fournir un titre de séjour valide ; sa situation administrative, sociale et financière est précaire ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a pas obtenu le transfert de son dossier malgré de nombreuses relances et qu’elle constitue l’unique moyen de régulariser sa situation administrative ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que les nombreuses démarches que Mme B… a entreprises tant auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour obtenir le transfert de son dossier vers la préfecture du Bas-Rhin, qu’auprès de cette dernière pour lui demander d’intervenir directement auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour obtenir le transfert de son dossier, par courriers ou courriels, ont été vaines. En outre, Mme B… indique, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que cette situation engendre pour elle des difficultés administratives. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense à la date de la présente ordonnance, n’établit pas que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… a été transféré à la préfecture du Bas-Rhin. Aussi, dès lors que les diligences accomplies par la requérante pour voir sa demande examinée par le préfet du Bas-Rhin, seul compétent pour connaître de sa situation, au regard de la validation de son diplôme master 2, sa demande tendant à ce que son dossier de demande de titre de séjour soit transféré au préfet du Bas-Rhin, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, et présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme B… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de transférer le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… à la préfecture du Bas-Rhin dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Okila, avocat de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que l’intéressée soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Okila de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au transfert du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… vers la préfecture du Bas-Rhin dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe à Me Okila en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Okila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Okila et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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