Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 mars 2026, n° 2601582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 9 mars 2026, M. B… A…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Delagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Delagne, son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant omis d’examiner son droit au séjour alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour pour raison de santé ou du fait de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale ;
- il a méconnu le principe du contradictoire garanti par le § 2 de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 23 novembre 2026 dont le préfet n’indique nullement qu’elle aurait fait l’objet d’un retrait ; en outre, il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- l’ordonnance du 5 mars 2026, par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les observations de Me Delagne, représentant M. A…, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 9 mars 2026 à 17 heures 53, ont été produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français et du 3° au motif qu’il se trouverait en situation irrégulière sur le territoire national. Le préfet s’est également fondé sur les dispositions du 4° du même article en retenant que le statut de réfugié lui ayant été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2025, M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ainsi que sur celles du 5° au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une carte de résident, valable du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2026, dont le préfet n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait été retirée préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Ainsi, le requérant ne peut être considéré comme entrant dans le champ d’application des dispositions précitées des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie avoir séjourné régulièrement sur le territoire français et être en possession, à la date de la mesure d’éloignement contestée, d’une carte de résident en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a entaché cette décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 février 2026 implique l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences au requérant. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 19 février 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve à l’intéressé de ses diligences.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Delagne et au préfet de l’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 9 mars 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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