Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2215416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 14 novembre 2022, 24 mai 2024 et 17 janvier 2025, la SAS LA FERME DU SPAHI, représentée par Me Magnaval, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-0833 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé, d’une part, la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois et, d’autre part, l’interdiction de percevoir les aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle visées à l’article D. 8272-1 du code du travail pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS LA FERME DU SPAHI soutient que :
la décision de fermeture administrative :
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication du rapport administratif sur lequel le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision de fermeture administrative ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 8272-2 du code du travail, dès lors que le délit de travail illégal n’est pas caractérisé en l’absence d’élément intentionnel de sa part de commettre cette infraction ;
— est entachée d’erreurs de qualification juridique des faits au regard des critères prévus par l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— prononce une mesure disproportionnée ;
— est entachée de détournement de pouvoir.
la décision portant interdiction de percevoir des aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle :
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication du rapport administratif sur lequel le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision de fermeture administrative ;
— méconnaît les articles L. 8272-1 et D. 8272-1 du code du travail et est entachée d’erreurs de qualification juridique des faits au regard des critères prévus par ces articles ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS LA FERME DU SPAHI ne sont pas fondés.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— les observations de Me Magnaval ;
— et les observations de Mme A, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LA FERME DU SPAHI, située à Argenteuil, est spécialisée dans le secteur de la distribution alimentaire et appartient à un groupement familial de quinze magasins. À l’occasion d’un contrôle effectué dans cet établissement le 27 septembre 2022, les services de police, assistés de quatre inspecteurs de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et d’un inspecteur des finances publiques ont constaté que la SAS LA FERME DU SPAHI employait treize étrangers ne disposant pas de document les autorisant à travailler sur le territoire français. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative de la SAS LA FERME DU SPAHI pour une durée d’un mois ainsi qu’une interdiction de percevoir les aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle visées à l’article D. 8272-1 du code du travail pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant fermeture administrative temporaire :
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ».
3. L’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi d’un travailleur démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Le caractère intentionnel du manquement est en revanche sans incidence sur la qualification de cette infraction. Par ailleurs, la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture temporaire d’un établissement prévue par l’article L. 8272-2 du code du travail est conditionnée par la réunion de deux conditions tirées de la proportion des salariés concernés et alternativement, de la répétition de l’infraction ou de la gravité des faits. La répétition de l’infraction doit être entendue comme se référant au seul cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’un employeur commet à nouveau l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler, postérieurement à un précédent contrôle.
4. L’arrêté attaqué de fermeture temporaire d’un mois a été pris au motif que le contrôle opéré le 27 septembre 2022 au sein de la SAS LA FERME DU SPAHI a révélé l’emploi de treize ressortissants étrangers non autorisés à travailler sur le territoire français sur trente-quatre, soit 38% de l’effectif présent ce jour-là. La société requérante ne conteste pas la matérialité de ces faits.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le nombre d’étrangers irrégulièrement employés le jour des opérations de contrôle était de treize sur un effectif total de cent vingt salariés, soit un ratio d’un dixième des effectifs de la société requérante. La SAS LA FERME DU SPAHI fait par ailleurs valoir, sans être contestée, n’avoir jamais été sanctionnée pour une infraction de cette nature, de sorte que le manquement qui lui est reproché présente un caractère isolé. S’agissant du critère de gravité, le préfet du Val-d’Oise fait valoir, sans être contredit, que certains salariés en situation irrégulière étaient employés depuis plusieurs années. En revanche, il résulte de l’instruction que les salariés concernés ont présenté lors de leur embauche des cartes d’identité portugaises, roumaines et italienne qui n’imposaient à l’employeur aucune mesure d’authentification particulière. Si ces documents se sont avérés être des faux, il ne résulte d’aucune pièce du dossier et il n’est pas allégué par le préfet du Val-d’Oise, que la société requérante aurait été en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux. Enfin, il résulte de l’instruction que la SAS LA FERME DU SPAHI a satisfait à ses obligations déclaratives en procédant aux déclarations préalables à l’embauche, et en déclarant par ailleurs ses salariés auprès des services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
6. Dans ces conditions, eu égard à la proportion limitée des salariés concernés, aux circonstances atténuantes qui viennent d’être mentionnées au point précédent, et alors en outre que la société requérante n’a fait l’objet d’aucune sanction de même nature préalablement aux constats opérés le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des critères prévus par l’article L. 8272-2 du code du travail en prononçant à son encontre une sanction administrative de fermeture temporaire. L’arrêté attaqué, en tant qu’il inflige cette sanction à la société requérante, doit, dès lors, être annulé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de percevoir des aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle :
7. Aux termes de l’article L. 8272-1 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l’objet de cette verbalisation () ».
8. Eu égard d’une part, à la nature des faits qui sont reprochés à la SAS LA FERME DU SPAHI, ainsi qu’il a été mentionné au point 5, et d’autre part, au montant limité des aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle allouées à cette société au cours de la période comprise entre le 9 septembre 2020 et le 22 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 8272-1 du code du travail en infligeant à la société requérante une sanction d’interdiction de percevoir des aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte interdiction de percevoir des aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle pendant une durée de trois ans doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à la SAS LA FERME DU SPAHI.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet du Val-d’Oise du 10 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la SAS LA FERME DU SPAHI en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS LA FERME DU SPAHI est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LA FERME DU SPAHI et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZLe président,
signé
K. KELFANILa greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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