Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 et 28 avril 2026, sous le n° 2603363, M. A… B…, représenté par Me Barhoumi Decluseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative t de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 27 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 28 avril 2026 sous le n° 2603449, M. A… B…, représenté par Me Barhoumi Decluseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entachée d’un défaut de motivation ;
- il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 22 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de M. B…, assisté par M. C…, interprète en langue turc qui répond aux questions de la magistrate désignée et qui produit la preuve de la distribution du courrier par lequel il a exercé son recours devant le tribunal,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, né le 10 septembre 1982 à Akcaabat (Turquie) déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 16 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses deux requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603363 et n° 2603449 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n°2603363 de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
Par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 82-2023-103 des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne, que le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B…, qui se prévaut d’une présence stable, ancienne et ancrée sur le territoire français depuis 2005 ainsi que de son insertion professionnelle, n’en justifie pas. La circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche et d’un certificat de qualification en tant que carreleur est insuffisante pour caractériser une intégration particulière. En outre, s’il fait état de la présence de son enfant mineure scolarisée, elle a vocation à le suivre dans son pays d’origine et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait pas y mener une scolarité normale. Enfin, bien que sa compagne, également en situation irrégulière, justifie d’une situation professionnelle stable, elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale ou à l’intérêt supérieur de son enfant au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 11 mars 2026, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Ainsi que cela ressort des dispositions précitées, l’assignation à résidence est une faculté légale dont disposait le préfet qui n’avait pas à justifier du caractère nécessaire de la mesure alors que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. En outre, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. B… en ce qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine aux services de police alors qu’il ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une quelconque disproportion au regard de sa situation personnelle. Dans ces conditions, ce moyen tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Tarn-et-Garonne, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 11 mars et 16 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour la requête n° 2603363.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Barhoumi Decluseau et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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