Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 sept. 2025, n° 2506730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2025, la société civile immobilière (SCI) 43B, représentée par Me Bertani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 novembre 2022 accordant un permis de construire à M. C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : l’urgence est établie, dès lors que les travaux viennent de commencer ; la construction d’un bâtiment autorisé par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible ; il est de jurisprudence constante que, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée, la condition d’urgence est en principe satisfaite ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le permis a été obtenu par fraude ; l’emplacement et la taille de la servitude de passage réciproque entre les parcelles cadastrées section BE 100/29 et section BE 116/29 (anciennement section BE 102/29) n’ont pas été fidèlement représentés par le pétitionnaire dans le plan de masse de l’existant et le plan de masse projeté du dossier de permis de construire litigieux ; le but de cette représentation erronée est de ne pas modifier les bâtiments existants qui, à l’angle, déborde sur la servitude de passage, telle qu’elle devrait être respectée ;
— le dossier déposé à l’appui de la demande de permis de construire litigieuse comprend des informations erronées relatives à la servitude de passage ; la présentation du projet au regard des surfaces existantes avant et des surfaces à créer apparaît contestable ; ces indications insuffisantes ou erronées sont de nature à entacher d’irrégularité l’autorisation accordée, dès lors que ces erreurs et insuffisances ont été de nature à influer sur l’examen de la demande et à induire l’autorité qui a délivré le permis en erreur quant à la conformité du projet à la règlementation en vigueur ;
— le permis méconnait les dispositions de l’article 1UB du plan local d’urbanisme qui prévoient que « les constructions et installations susceptibles de provoquer des nuisances ou susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone » sont interdites ;
— le permis méconnait les dispositions de l’article 1UB du plan local d’urbanisme ; le pétitionnaire a sollicité, en cours d’instruction de sa demande de permis de construire déposée le 14 juin 2022, un géomètre expert qui a réalisé un plan d’arpentage en vue de la division de l’ancienne parcelle section BE 112/29 dont sont issues les deux nouvelles parcelles cadastrées section BE n° 116/29 et section BE n° 117/29 mais dont il reste propriétaire ; cet artifice permet d’aligner l’extension sur une limite de propriété erronée ; le but de la manœuvre est de construire l’extension en limite du terrain, ce que permet le plan local d’urbanisme , alors que l’unité foncière réelle l’obligerait à reculer son bâtiment à trois mètres en raison de la servitude de passage ;
— le permis méconnait les dispositions de l’article 13UB du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la société requérante ne justifie ni de l’urgence, ni de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2304758 par laquelle la SCI 43B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertani pour la SCI 43B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
— les observations de Mme A pour la commune de Strasbourg qui a repris les conclusions et moyens du mémoire en défense,
— les observations de M. C qui a demandé au juge des référés de rejeter la requête de la société 43B par les moyens invoqués par la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI 43B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 43B, à la commune de Strasbourg et à M. C.
Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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