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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2024, n° 2401053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a notifié un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 400 euros ;
2°) d’enjoindre aux chefs de cour de la Cour d’appel de Rennes et au directeur de greffe de réexaminer sa situation et de fixer le montant de son CIA à la somme de 800 euros dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au payement de la différence entre le montant octroyé et le montant dû au titre de son CIA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R.312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Selon l’article R. 221-3 du même code, le département de la Gironde relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a notifié un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 400 euros. Il résulte des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, rappelées au point précédent, que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une décision d’ordre individuel est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire de l’Etat. En l’espèce, Mme B est fonctionnaire au ministère de la justice et est affectée depuis le 15 février 2023 à l’Ecole nationale de la magistrature située à Bordeaux (Gironde). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de la justice administrative, de transmettre celle-ci au tribunal administratif de Bordeaux.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Rennes le 4 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. Le Roux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2401053
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