Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2507949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de « réexaminer » sa demande sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de ce seul dernier article.
Mme B soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’incompétence ;
— d’un défaut de motivation ;
— d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait tant les conditions de forme que de fond pour sa demande de naturalisation, qu’elle a bien répondu dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, en ajoutant dans la rubrique « commentaires » des indications invitant l’administration à lui préciser, clarifier certaines demandes répétitives et équivoques, que la préfecture n’était pas obligée de prendre la décision contestée mais aurait pu préciser notamment les demandes non clairement formulées ou l’inviter de nouveau en cas de manquement à compléter sa demande, que, s’agissant en particulier de son acte de naissance, elle est en mesure de justifier l’absence dans le délai imparti de la légalisation par l’ambassade de France dès lors que cette dernière n’a jamais répondu à ses sollicitations par courriel et que la décision entraîne des conséquences excessives sur sa situation personnelle eu égard aux délais de traitement et aux coûts d’une demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 27 ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
— l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation d’une telle décision est manifestement inopérant.
5. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne () ». Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes, pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas des données publiées par le ministre des affaires étrangères, notamment sur le site internet de l’ambassade de France au Bangladesh, que le Bangladesh figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France au Bangladesh est compétent pour légaliser les actes publics bangladais pour leur production en France.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B n’a pas produit son acte de naissance légalisé par l’ambassadeur de France au Bangladesh dans le délai imparti par une mise en demeure datée du 29 novembre 2024, à laquelle elle avait répondu sur d’autres points le 28 janvier 2025. Le défaut de production de cette pièce est, en principe, à lui seul, de nature à justifier légalement le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
7. Si Mme B se prévaut de difficultés pour obtenir, auprès de l’ambassade de France, la légalisation de son acte de naissance, dont elle avait obtenu la certification par le ministre des affaires étrangères bangladais le 8 décembre 2024, et produit la copie d’un courrier électronique adressé le 8 janvier 2025 à l’ambassade de France à Dacca soulignant l’urgence de sa demande, il lui appartenait, dès le dépôt de la demande, d’être en possession de son acte de naissance dûment légalisé, conformément aux dispositions combinées des articles 37-1 et 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 citées au point 5, de sorte que de telles difficultés ne sauraient, à elles seules, caractériser des circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur.
8. Par ailleurs, si Mme B soutient que les conséquences d’un classement sans suite sont excessives, cette décision est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées. Au demeurant, la requérante ne se prévaut pas de conséquences autres que celles que subissent la généralité des destinataires d’une décision de classement sans suite.
9. Enfin, l’ensemble des circonstances invoquées par la requérante sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié en tenant compte, notamment, de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
10. Il résulte de ce qui précède – et alors que M. A, signataire de la décision, bénéficiait à cette fin d’une délégation par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 209 – que la requête ne comporte que « des moyens de légalité externe manifestement infondés » et « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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