Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2513588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance et que la suspension de l’arrêté attaqué est nécessaire pour préserver l’efficacité des politiques publiques d’insertion et éviter un détournement des investissements publics déjà consentis ;
- elle est en outre satisfaite dès lors que la
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît le principe des droits de la défense et du principe du contradictoire ; elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît le principe des droits de la défense et du principe du contradictoire ; elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2512828 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 2007 à Tiaret, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté du 15 octobre 2025 dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera envoyé encas d’exécution d’office.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français à destination du pays qu’elle désigne.
4. Le 27 octobre 2025, M. A…, a saisi le tribunal d’une requête enregistrée sous le n°2512828 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination après l’exécution de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusion à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
7. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusion à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A…, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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