Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2520814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… G… A… et Mme F… C…, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française à M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que son épouse a accouché le 19 septembre 2025 de ses filles jumelles et qu’elle doit gérer seule au quotidien, l’obligeant à s’installer temporairement chez ses parents ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. D… G… A…, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1994, est marié à Mme F… C…, de nationalité française née le 29 février 1992. M. A… a sollicité le 24 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger des enfants, B… et E… A…, nées le 19 septembre 2025 en France et de nationalité française. Sa demande a été rejetée par décision du 31 octobre 2025 aux motifs, d’une part, que « la preuve de votre filiation avec le ressortissant français présenté comme votre enfant n’est pas établie » et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants, contre laquelle M. A… a formé le 21 novembre 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que son épouse se retrouve seule à devoir s’occuper de leurs deux filles. Cette allégation est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, la décision de la commission sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie devant intervenir, à tout le moins implicitement, le 21 janvier 2026.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G… A…, à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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