Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision, qui fait état d’infractions routières et de faits de viol et d’agression sexuelle, est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 7 octobre 1992, entré en France le 7 février 2015, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 1er février 2022. Par une décision du 20 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande et lui a accordé le bénéfice d’une carte de séjour temporaire d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En l’espèce, la décision attaquée, qui ne procède pas au retrait de la carte de séjour pluriannuelle du requérant mais refuse son renouvellement sollicité par l’intéressé le 1er février 2022, ne relève pas des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait ainsi pas à être précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
4. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle détenue par M. A, le préfet de l’Essonne a retenu que celui-ci était défavorablement connu des services de police puisque, d’une part, il apparaissait comme auteur dans plusieurs procédures dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol, agression sexuelle, conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et, d’autre part, son casier judiciaire attestait de sa condamnation à deux reprises, en 2020 et 2022, pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Si M. A conteste la réalité de l’ensemble des faits ainsi retenus par le préfet, ceux-ci sont établis par les pièces produites en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté et, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace que constitue son comportement pour l’ordre public doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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