Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2409013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et le 27 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et non fiables est erroné ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie de sa dépendance financière à l’égard de son fils et que ce dernier dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante marocaine née le 1er juin 1940, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle, par une décision du 6 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 mars 2024 contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de ce que, d’une part, elle ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée le 7 mai 2024, Mme D… n’a pas produit de pièces pour justifier de ses ressources propres, de son patrimoine et de ses éventuelles charges. Elle ne peut utilement se prévaloir de l’attestation fiscale délivrée par les autorités marocaines en juillet 2024 et établie au demeurant au vu de sa seule déclaration sur l’honneur, mentionnant qu’elle n’aurait perçu aucun revenu en 2023. Pour justifier de la contribution de ses fils à sa prise en charge, Mme D… produit un justificatif de mise à disposition de 3 000 dirhams à son profit par M. A… F… le 23 novembre 2023, une attestation de mise à disposition de 1 000 dirhams par mois pour l’année 2022 par M. E… F… et une procuration accordée par M. B… F… sur son compte bancaire marocain à compter du 10 février 2022. Entre janvier et le 7 mars 2024, elle ne produit que trois justificatifs de versement d’argent émanant de M. E… F…. Dans ses conditions, Mme D…, qui n’établit pas être dans une situation d’indigence ni que ses enfants français pourvoiraient régulièrement à ses besoins, ne peut dès lors être regardée comme étant à la charge de ses fils résidant en France, quand bien même ces derniers justifieraient de ressources suffisantes. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à Mme D… le visa de long séjour demandé. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En dernier lieu, si la requérante fait valoir que son époux est décédé et que ses six enfants sont installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que des relations familiales intenses ont été maintenues ni qu’elle serait dépourvue de tout lien dans son pays de résidence où elle a toujours vécu. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Maroc ni qu’elle serait dans l’impossibilité de leur rendre visite en France en sollicitant un visa de court séjour, comme elle l’a déjà fait entre 2014 et 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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