Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 22 juil. 2025, n° 2504449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 mai 2025, le 3 juin 2025 et le 20 juin 2025, M. A B doit être vu comme demandant au juge des référés d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour il y a huit mois ;
— le silence prolongé de l’administration est source de difficultés administratives et personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande ;
— ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. B un titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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