Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 avr. 2026, n° 2601203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre sans délai à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’à défaut d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, la société qui l’emploie l’a informé, le 23 mars 2026, que son contrat d’apprentissage était suspendu dans l’attente de la délivrance de cette attestation ;
sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque, malgré le dépôt d’une demande de titre de séjour complète par l’intermédiaire du téléservice ANEF, il n’a pas été mis en possession d’une attestation de prolongation, en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’est pas justifié d’une situation d’urgence ;
la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité puisque, le 15 avril 2026, dès son enrôlement biométrique effectué et après vérification par le service instructeur de la complétude de son dossier M. A… pourra se voir délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
M. A…, ressortissant guinéen, né le 10 mars 2008, est entré en France en 2023 et a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 6 mars 2026, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au jugé des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre sans délai à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
M. A… souligne qu’il suit, depuis janvier 2025, une formation en apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP d’électricien au sein d’un centre de formation des apprentis et de la société FCGE, laquelle l’a informé, le 23 mars 2026, de la suspension de son contrat dans l’attente de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de cette demande le 6 mars 2026, il a été convoqué le 2 avril 2026 à un rendez-vous en préfecture fixé au 15 avril 2026, en vue de l’enrôlement de ses données biométriques, préalable nécessaire à la délivrance de ladite attestation. Ainsi, eu égard aux délais de traitement réservés par les services de la préfecture à la demande de titre de séjour et alors que l’intéressé, qui s’est depuis lors présenté à ce rendez-vous, n’avait introduit sa demande de titre de séjour que quatre jours avant la date de sa majorité, celui-ci ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Ministre de l’intérieur et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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