Rejet 9 janvier 2026
Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2522055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, la société anonyme Aéroports de Paris (SA ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, publiée au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 juin 2016, portant instauration des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels pour l’année 2017, ensemble les décisions, respectivement publiées au même bulletin les 8 décembre 2017, 14 décembre 2018, 11 décembre 2019, 7 décembre 2020, 21 décembre 2021, 14 décembre 2022, 6 décembre 2023 et 3 décembre 2024, portant mises à jour de ces paramètres pour les années 2018 à 2025 ;
2°) subsidiairement, en cas de rejet pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation, de déclarer que l’exception d’illégalité des décisions ici attaquées sera recevable, nonobstant les dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts, à l’appui d’un recours ultérieurement introduit contre une nouvelle décision de mise à jour annuelle des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels dès lors que cette décision constitue le nouvel élément d’une opération complexe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
ayant été imposée à la taxe foncière au titre des années 2017 à 2025 à raison des immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire des communes de la Seine-Saint-Denis visées par les décisions attaquées, elle a intérêt à agir contre ces décisions, lesquelles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
les décisions contestées, qui ne comportent pas la signature, l’identité et la qualité de leur auteur, méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
en conséquence, ces décisions n’ont pas fait l’objet d’une publication régulière et peuvent, par suite, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sans que soit opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
subsidiairement si ce délai de recours contentieux était jugé expiré, il est demandé au tribunal de déclarer que l’exception d’illégalité des décisions ici attaquées sera recevable, nonobstant les dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts, à l’appui d’un recours ultérieurement introduit contre une nouvelle décision de mise à jour annuelle des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels dès lors que cette décision constitue le nouvel élément d’une opération complexe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
En l’espèce, les décisions attaquées ont été respectivement publiées, ainsi que le rappelle d’ailleurs la SA ADP, au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 14 juin 2016, 8 décembre 2017, 14 décembre 2018, 11 décembre 2019, 7 décembre 2020, 21 décembre 2021, 14 décembre 2022, 6 décembre 2023 et 3 décembre 2024. La publication de ces décisions a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui était respectivement ouvert à leur encontre, chacune pour ce qui la concerne, et qui était expiré à la date d’introduction de la présente requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle ces différentes publications ne comportaient pas elles-mêmes la signature, l’identité et la qualité de l’auteur des décisions ainsi publiées, mentions devant figurer sur l’original de celles-ci en vertu de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SA ADP sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables.
En second lieu, la SA ADP demande subsidiairement au tribunal, en cas de tardiveté de ses conclusions à fin d’annulation, de déclarer que l’exception d’illégalité des décisions ici attaquées serait recevable, nonobstant les dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts, à l’appui d’un recours ultérieurement introduit contre une nouvelle décision de mise à jour annuelle des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, dès lors que cette décision constituerait, selon la requérante, le nouvel élément d’une opération complexe. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de prononcer de telles déclarations de droits quant aux moyens qui seraient, le cas échéant, présentées à l’appui de requêtes distinctes du présent litige. De telles conclusions subsidiaires, à les supposer effectivement présentées par la SA ADP alors qu’elles ne sont pas reprises dans les développements conclusifs de sa requête, sont donc manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SA ADP doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA ADP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Aéroports de Paris (SA ADP).
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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