Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2516394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder un « contrat jeune majeur » correspondant au bénéfice de la prise en charge temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Clerc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissant guinéen se disant né le 1er janvier 2007 et père d’un enfant né le 10 mai 2024 de son union avec une compatriote, M. A… a fait l’objet, le 28 juin 2024, d’une ordonnance de placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, dans l’attente d’une expertise documentaire. Cette mesure a été prolongée, le 19 décembre 2024, jusqu’au 1er janvier 2025, sans assistance éducative. Un contrat de jeune majeur lui a été consenti par le département des Bouches-du-Rhône pour l’année 2025. Par courrier du 9 décembre 2025, l’intéressé a été informé de la décision du département de ne pas renouveler ce contrat à son terme, le 30 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder un « contrat jeune majeur » correspondant au bénéfice de la prise en charge temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles.
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. Il résulte, en outre, des dispositions des articles L. 222-5-1 et R. 222-6 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… a été pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide sociale à l’enfance à titre provisoire jusqu’à la réalisation d’une expertise documentaire pour déterminer son âge. Il est constant que celui-ci, qui s’est vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, valable jusqu’au 21 janvier 2026, ne bénéficie d’aucun soutien familial, sa compagne étant elle-même placée en structure mère-enfant jusqu’à une orientation mère-enfant pérenne et adaptée. Il n’a non plus aucune solution alternative d’hébergement immédiat. S’il a conclu à compter du 10 décembre 2024, un contrat de professionnalisation jusqu’au 18 décembre 2025, dont il indique qu’il sera renouvelé jusqu’à la fin de l’année 2026, dans le cadre duquel il perçoit une rémunération mensuelle égale à 786 euros, et si ces ressources ne sont pas manifestement insuffisantes pour lui permettre d’accéder à un logement, par exemple dans un foyer de jeunes travailleurs, il apparaît indispensable qu’il soit accompagné dans les démarches nécessaires et qu’une solution effective d’hébergement lui soit assurée jusqu’à l’aboutissement de ces démarches.
8. Il résulte de ce qui précède que le refus du département des Bouches-du-Rhône de poursuivre la prise en charge de M. A… en qualité de jeune majeur porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard notamment à la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence, tout particulièrement dans le cas d’un homme célibataire, M. A… ne disposera, dès la fin de la fin de sa prise en charge par le département des Bouches-du-Rhône, le 30 décembre 2025, d’aucune solution d’hébergement. Eu égard à la gravité des conséquences résultant du refus du département de poursuivre sa prise en charge, la condition d’urgence prévue par les dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de proposer sans délai à M. A… un « contrat jeune majeur », destiné, en application des dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge, dès l’expiration du contrat en cours, de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de l’accès à un logement, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif, ou bien jusqu’à ce que, le cas échéant, le préfet des Bouches-du-Rhône fasse obligation à l’intéressé de quitter le territoire français avant le terme de ce contrat. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clerc, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à Me Clerc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
ORDONNE
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer à M. A… un contrat jeune majeur dans les conditions énoncées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Clerc, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Clerc et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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