Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2408091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408091 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme C B, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen de sa demande ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray,
— les observations de Me Colas, substituant Me Clerc, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, soutient être entrée pour la première fois en France métropolitaine en 2019 après avoir résidé à Mayotte, où elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant français, valable du 23 juillet 2018 au 22 juillet 2019. Le 28 juillet 2021, elle a sollicité son admission au séjour en cette qualité. En l’absence de réponse à sa demande, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ". En l’absence de réponse à la demande de Mme B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l’intéressée de récépissés de demande de titre de séjour n’a pu avoir aucune incidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importent notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Mme B est la mère d’un enfant français, Ayan A, né le 15 décembre 2015 à Mayotte de son union avec un ressortissant français, M. A, dont elle s’est séparée peu après la naissance et qui réside toujours à Mayotte. Elle produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 9 juin 2021 lui accordant l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixant la résidence de l’enfant au domicile de la mère au regard de l’absence de demande de M. A et de son éloignement géographique, et fixant la contribution du père à cinquante euros par mois. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition de contribution de l’autre parent doit, dès lors, être regardée comme remplie puisqu’est produite une décision de justice relative à celle-ci, la circonstance qu’elle ne serait exécutée que partiellement, la requérante ne démontrant pas une contribution effective de M. A depuis au moins deux ans par la production de justificatifs de versements antérieurs à cette décision, étant sans incidence. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite rejetant la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire de Mme B en qualité de parent d’enfant français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation de la décision en litige implique nécessairement le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en sa qualité de mère d’un enfant français. Par suite, il lui est enjoint, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clerc, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Clerc, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Cassandre Clerc, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Cassandre Clerc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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