Annulation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 21 févr. 2024, n° 2103095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) PERPLP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n° 2103095, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PERPLP, représentée par Me Laplace, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 04006718 T0007 M04 du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Carcen-Ponson a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de l’agrandissement d’une maison d’habitation, construite sur la parcelle cadastrée section AA n° 63, située au n° 54 de l’impasse des colombes à Carcen-Ponson, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carcen-Ponson, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Carcen-Ponson, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en tant que personne morale propriétaire de la parcelle, objet de l’arrêté litigieux, représentée par son dirigeant ;
— les exigences procédurales imposées par le code de l’urbanisme, et notamment la notification imposée par les dispositions de l’article R. 600-1 de ce code ont été respectées ;
— les modifications envisagées par le projet en litige, à savoir une augmentation de 23 % de l’emprise au sol et la création d’une construction venant s’accoler à l’habitation existante, constituent des modifications mineures ; ainsi ce seul motif de refus est illégal.
Une mise en demeure de défendre a été adressée au maire de la commune de Carcen-Ponson le 9 mai 2022.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 h 00.
II – Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 sous le n° 2103286, la société PERPLP, représentée par Me Laplace, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 04006721 T0004 du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Carcen-Ponson a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création de plancher, la surélévation, la suppression et la création d’ouvertures de la maison d’habitation située au n° 54 de l’impasse des colombes à Carcen-Ponson, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carcen-Ponson, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Carcen-Ponson, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en tant que personne morale propriétaire de la parcelle, objet de l’arrêté litigieux, représentée par son dirigeant ;
— les exigences procédurales imposées par le code de l’urbanisme, et notamment la notification imposée par les dispositions de l’article R. 600-1 de ce code ont été respectées ;
— l’article 2.5.16 du chapitre 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) applicable à la commune a pour objet de conserver l’architecture de la construction existante afin de maintenir une harmonie de construction mais non d’imposer une reconstruction à l’identique ; les modifications du projet en litige ne modifient pas l’aspect architectural du projet ; ainsi ce motif de refus est illégal ;
— l’énumération des couleurs figurant à l’article 2.5.28 du règlement de ce PLUI n’est pas limitative ; ainsi, la couleur choisie pour les fenêtres du projet, à savoir gris clair, ne méconnaît pas ces dispositions.
Une mise en demeure de défendre a été adressée au maire de la commune de Carcen-Ponson le 9 mai 2022.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 h 00.
III – Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 sous le n° 2200177, la société PERPLP, représentée par Me Laplace, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carcen-Ponson de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite sollicité ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Carcen-Ponson, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive et est introduite contre une décision faisant grief ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors que sa demande de permis de construire du 20 avril 2021 a donné lieu à la naissance d’un permis de construire tacite le 20 juin 2021 ;
— l’arrêté du 24 juin 2021 n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision attaquée dès lors que l’intervention de cet arrêté n’a pas respecté les exigences des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et que cet arrêté est illégal, ainsi que développé dans sa requête n° 2103286.
Une mise en demeure de défendre a été adressée au maire de la commune de Carcen-Ponson le 11 mai 2022.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laplace représentant la société PERPLP.
Considérant ce qui suit :
1. La société PERPLP est propriétaire d’une maison d’habitation située sur un terrain cadastré section AA n° 63, situé au n° 54 impasse des colombes, à Carcen-Ponson (40400). L’ancien propriétaire de ce terrain a obtenu, le 29 août 2018, un permis de construire en vue de réaliser une maison à usage d’habitation d’une surface de 93 m² et, après transfert de ce permis, la société PERPLP a déposé une demande de permis de construire modificatif le 26 avril 2021 pour l’agrandissement de 34 m² de cette maison. Par arrêté n° PC 04006718 T0007 M04 du 25 mai 2021, le maire de la commune de Carcen-Ponson a opposé un refus à cette demande au motif qu’eu égard à l’importance des modifications apportées, le projet aurait dû faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire. Par un courrier du 26 juillet 2021, la société PERPLP a demandé au maire de retirer sa décision du 25 mai 2021, mais ce dernier a implicitement rejeté sa demande. Elle a parallèlement déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif pour la création de plancher, la surélévation, la suppression et la création d’ouvertures sur cette maison mais un nouvel arrêté de refus n° PC 04006721 T0004 a été pris le 24 juin 2021 par le maire de la commune, au motif que le projet méconnaissait les articles 2.5.16 et 2.5.28 du chapitre 5 du règlement du PLUI de la communauté de communes du Pays de Tarusate. La société PERPLP a, par courrier du 13 août 2021, demandé au maire de retirer sa décision du 24 juin 2021, mais ce dernier a également implicitement rejeté sa demande. Enfin, par un courrier du 3 novembre 2021, la société a demandé au maire de lui délivrer un certificat du permis obtenu tacitement à la suite de sa demande de permis de construire mais aucune réponse ne lui est parvenue.
2. Par la requête n° 2103095, la société PERPLP demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2021, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la requête n° 2103286, elle demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2021, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Enfin, par la requête n° 2200177, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’obtention d’un certificat de permis de construire tacite.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2103095, 2103286 et 2200177 présentées par la société PERPLP, représentée par son gérant, M. A, sont relatives à une même construction et présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mai 2021 :
4. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif, déposée le 26 avril 2021, consiste en l’agrandissement de 34 m² du garage de la maison à usage d’habitation. Cette modification n’apporte pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, dès lors qu’il s’agit toujours d’une maison d’habitation. Dans ces conditions, ce seul motif ne peut fonder le refus de permis en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la société PERPLP est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 04006718 T0007 M04 du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Carcen-Ponson a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juin 2021 :
7. L’article 2.5.16 du sous-titre intitulé « constructions anciennes de type traditionnel » du chapitre 5 du règlement du PLUI de la communauté de communes du Pays de Tarusate, applicable en zone agricole, prévoit en ce qui concerne les fenêtres et les façades : « Façades / Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades. » L’article 2.5.28 de ce chapitre 5 règlemente les couleurs : « Couleurs des menuiseries / Le nombre de couleur est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que précisé, que la construction existante, au demeurant inachevée, a été autorisée par un permis de construire, délivré le 29 août 2018, et qu’à la date de l’arrêté en litige elle consistait en quatre murs, sans toit. Elle ne peut, dans ces conditions, être considérée comme une construction ancienne de type traditionnel, au sens et pour l’application des dispositions précitées du PLUI de la communauté de communes du Pays de Tarusate. Dans ces conditions, le motif de refus, tiré de la méconnaissance de dispositions de ce PLUI comprises dans le sous-titre intitulé « constructions anciennes de type traditionnel » de son chapitre 5, est illégal et ne peut fonder le refus de permis en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que la société PERPLP est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 04006721 T0004 du 24 juin 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article R*423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Enfin, aux termes de l’article R*423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant dans l’arrêté du 24 juin 2021, que la demande de permis de construire de la société requérante a été déposée le 26 avril 2021, et non le 20 avril 2020, comme le soutient la société requérante. Il est constant que pour cette demande, le délai d’instruction était de deux mois et qu’aucune demande de pièces complémentaires interrompant ce délai n’a été adressée à l’intéressée. Ainsi, le délai, qui a commencé à courir à compter du 26 avril 2021, expirait le 26 juin 2021. Il ressort des pièces produites par la société PERPLP que l’arrêté n° PC 04006721 T0004 de refus de permis de construire date du 24 juin 2021. La société requérante indique dans ses écritures que cet arrêté lui a été notifié le même jour, à savoir le 24 juin 2021. Dans ces conditions, il est intervenu avant l’expiration du délai d’instruction, le 26 juin 2021. Ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande de permis de construire a donné lieu à la naissance d’un permis de construire tacite le 20 juin 2021.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « () Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
14. Il résulte des motifs exposés au point 12 du présent jugement que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande de permis de construire a donné lieu à la naissance, le 20 juin 2021, d’un permis de construire tacite. Dans ces conditions, l’arrêté du 24 juin 2021 n’a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer un permis de construire tacite et n’avait ainsi pas à être précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la société PERPLP n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant implicitement de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. En l’absence de tout élément y faisant obstacle, ou de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Carcen-Ponson délivre à la société requérante les deux permis de construire modificatifs qu’elle avait sollicités. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
18. Par ailleurs, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite refusant de délivrer un certificat de permis de construire qui aurait été obtenu tacitement par la société requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées dans cette requête n° 2200177 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carcen-Ponson, qui a la qualité de partie perdante dans les présentes instances, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° PC 04006718 T0007 M04 du 25 mai 2021 et n° PC 04006721 T0004 du 24 juin 2021, ensemble les décisions rejetant le recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carcen-Ponson de délivrer à la société PERPLP les deux permis de construire modificatifs qu’elle avait sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Carcen-Ponson versera à la société PERPLP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées dans ces requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société PERPLP et à la commune de Carcen-Ponson.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2103095, 2103286, 2200177
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