Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me King, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres au refus de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Kling, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 8 janvier 1984, est entré en France le 24 mars 2012. Il a été débouté de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 1er juillet 2013 et confirmée par décision notifiée le 30 novembre 2015, faisant suite à sa demande de réexamen. Par un arrêté du 29 août 2013, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire. Par une demande du 14 avril 2015, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 31 août 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. Par une demande du 20 novembre 2017, il a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. Par une demande du 27 mars 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. Enfin, par une demande du 10 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 8 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an (). ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. En l’espèce, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de douze ans, de sa maîtrise de la langue française, de son intégration sociale et professionnelle et de son respect des valeurs de la République, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de son séjour est essentiellement liée au fait qu’il n’a pas déféré aux quatre mesures d’éloignement successives prises à son encontre et se maintient irrégulièrement sur le territoire, qu’il situe lui-même sa maîtrise de la langue française au niveau A1-A2, et qu’il ne fait valoir comme preuve de son insertion professionnelle qu’un contrat à durée déterminée antérieure de onze ans en tant que distributeur de prospectus et qu’une promesse d’embauche datant de décembre 2024 en tant que parqueteur. En outre, il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Les seules circonstances qu’il serait apprécié de ses voisins, accomplirait des activités de bénévolat et respecterait les valeurs de la République sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces circonstances, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
7. Il résulte de ce qui précède, et notamment du point 5, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant sa demande d’admission au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de séjour. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
11. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort pas de sa lecture que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
14. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
15. En l’espèce, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions précitées et vérifié que des circonstances exceptionnelles ne s’opposaient pas à l’adoption de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction ne peuvent être qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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