Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 27 févr. 2026, n° 2600900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Tadjer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- elle porte une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 17 mai 1984, a fait l’objet d’un arrêté en date du 31 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
L’arrêté du 31 janvier 2026 produit par le requérant constitue l’ampliation de la décision originale, produite à la demande du magistrat désigné par le préfet des Alpes-Maritimes. Il ressort de cette décision qu’elle revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur. La circonstance que l’ampliation notifiée à l’intéressé ne comporte pas ces mentions est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet aurait entaché sa décision d’erreurs de fait et n’aurait pas pris en compte les documents permettant d’établir son entrée régulière sur le territoire français ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision en litige. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par conséquent, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toute irrégularité dans l’exercice du droit de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été mis à même par l’autorité préfectorale de formuler des observations écrites ou éventuellement, sur sa demande, orales, préalablement à l’intervention de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Toutefois, le requérant, qui ne justifie ni même n’allègue avoir vainement demandé un entretien pour faire valoir des observations orales, n’établit pas qu’il aurait pu présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer effectivement sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit d’être entendu n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. » Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Pour soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… fait valoir qu’il est titulaire d’un passeport biométrique, qu’il est présent dans l’espace Schengen depuis le 3 novembre 2025, qu’il pouvait donc s’y maintenir jusqu’au 2 février 2026 et qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France et M. A… n’établit pas que, lors de son entrée en France, il justifiait d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, de garanties relatives à son rapatriement et de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. M. A… entrait ainsi dans le cas, prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’autorité administrative de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait dans l’application de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
En sixième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant est entré en France en dernier lieu le 3 novembre 2025, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n’a pas à préciser expressément qu’elle ne retient pas le critère relatif à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ni le critère relatif à l’existence d’une menace pour l’ordre public lorsque ces critères sont sans objet, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, la situation personnelle et familiale du requérant ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
D’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère disproportionné invoqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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