Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 avr. 2026, n° 2601323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 7580/2026 du 30 mars 2026 du
préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… A…, ressortissant comorien né en 2001 aux Comores, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En premier lieu, il résulte des pièces produites par M. A… qu’il a été scolarisé à Mayotte de 2018 à 2020 seulement puis a été inscrit à une formation en 2022, sans autre précision sur le suivi effectif de celle-ci. S’il soutient vivre en couple avec une ressortissante comorienne, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de sa relation, si ce n’est l’acte de naissance de leur enfant, né en 2025. Dans ces conditions, M. A…, dont le séjour à Mayotte est récent et qui ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il aurait pu nouer sur le territoire ni sur son insertion socioprofessionnelle, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
En second lieu, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents ou de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Il ne résulte pas des pièces produites par M. A… que la mère de son enfant, ressortissante comorienne également, soit en situation régulière. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale, à la supposer existante, se reconstitue aux Comores, État dont sont ressortissants les deux parents de l’enfant. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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