Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2304799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 7 juin 2023 et 23 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Lequien représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 22 novembre 1988 à Tazmalt (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 novembre 2017. Le 24 janvier 2023, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence algérien au motif de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 mars 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien présentée par Mme B, le préfet du Nord s’est borné à indiquer que " après étude de [son] dossier, il apparaît [qu’elle ne justifie] pas d’une situation relevant des dispositions prévues par l’accord franco-algérien susvisé, ni de circonstances humanitaires particulières ". Cette décision ne comporte aucune motivation en fait.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier daté du 17 janvier 2023 accompagnant la demande de titre de séjour produit par le préfet en défense, que Mme B a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour non sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, mais sur le fondement du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose sur ce point, afin d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dès lors, en se bornant à indiquer que Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne justifie pas d’une situation relevant des dispositions prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de circonstances humanitaires particulières, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a déclaré la demande de titre de séjour présentée par Mme B irrecevable est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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