Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2301518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2023 et le 10 juillet 2025, la société First Location, représentée par Me Michel-Gabriel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des retenues à la source et prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, pour un montant total de 627 175 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés au cours de cette instance et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les rehaussements au titre de la TVA non collectée : l’enregistrement de factures sans TVA alors qu’elle avait également émis ces mêmes factures avec TVA pour le compte de son fournisseur résulte d’une erreur interne de l’une de ses salariés ; le fournisseur a profité du défaut de conseil de la société pour obtenir des factures indiquant la TVA alors que ces factures de primes de volumes n’étaient pas soumises à TVA ;
- en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ;
elle justifie du caractère précis de la perte et du caractère probable de l’irrécouvrabilité des créances douteuses, d’un montant de 24 407 euros pour l’exercice clos en 2017 et de 11 530 euros pour l’exercice clos en 2018 ; des relances ont été effectuées par un cabinet de recouvrement ;
elle justifie de la nature et du montant des provisions pour dépréciation, d’un montant de 43 196,05 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017 et de 28 069,92 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 ; le recouvrement de celles-ci a été confié à un cabinet de recouvrement ;
elle doit bénéficier de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI dès lors que le retard déclaratif est justifié par des désordres administratifs et comptables, en raison de problèmes personnels et de santé de leur expert-comptable, qui présentent le caractère de force majeure ; la société n’est pas responsable des retards déclaratifs qu’elle a subi ; en outre, l’absence de retard dans le dépôt des déclarations de résultats ne constitue aucunement une condition d’application de l’abattement visé à l’article 44 quaterdecies du CGI ;
- en ce qui concerne la déduction de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer : le retard dans le dépôt des déclarations n’est pas sanctionné par la réintégration de la déduction de l’investissement outre-mer ; à la date des investissements réalisés, la société avait déposé sa liasse fiscale avec un peu de retard en raison des circonstances évoquées ci-dessus ; les conditions nécessaires pour bénéficier de la déduction fiscale étaient réunies ; dans le dernier état de ses écritures, elle conclut qu’il n’y a plus lieu de contester ce point compte tenu de l’avis de dégrèvement du 14 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- par une décision du 27 février 2024, le rehaussement afférent au rejet de la déduction pour investissement productif d’un montant de 393 810 euros a été prononcé et le dégrèvement des cotisations d’impôt sur les sociétés correspondantes a été accordé ;
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas visé les rectifications liées à la TVA non collectée sur ventes de véhicules et à la retenue à la source dans sa réclamation préalable ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL First Location, qui exerce une activité de location de voitures, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. Par des propositions de rectification du 16 décembre 2019, portant sur l’exercice clos au 31 mars 2016, et du 3 juin 2021, portant sur les exercices clos au 31 mars 2017 et au 31 mars 2018, le service l’a notamment informée de rappels de TVA collectée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. La société a fait part de ses observations concernant ces rappels par courrier du 2 juillet 2021, auquel l’administration fiscale a répondu par courrier du 15 septembre 2021. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie et a émis un avis le 15 mars 2022. Par deux avis de recouvrement du 16 mai 2022, l’administration a mis en recouvrement les impositions litigieuses pour un montant total de 627 175 euros. A la suite de l’acceptation partielle de sa réclamation, le 18 septembre 2023, de sa réclamation, la SARL First Location doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge du solde des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par avis de dégrèvement du 14 mars 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société First Location a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, pour un montant de 158 049 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ces montants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « (…) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (…) ».
Il est constant que la SARL First Location n’a engagé aucune démarche tendant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a indûment facturée à la société GSA Volkswagen quant à des primes de volumes. La société requérante, qui se borne à soutenir que cette facturation résulte d’une erreur interne commise par l’une de ses salariées et de manœuvres de son fournisseur et qui se prévaut d’un courriel en date du 30 avril 2018 dans lequel elle informe son fournisseur de ce que seules les factures hors taxe initialement envoyées sont valables et de ce qu’elle aurait « procédé à la correction des trois dernières années », n’établit pas avoir émis des factures rectificatives ou effectué toute démarche de même portée, et ne justifie ainsi pas avoir éliminé totalement le risque de perte de recettes fiscales, en évitant que son fournisseur déduise, de son côté, la taxe acquittée. Dans ces conditions, l’administration était fondée à réclamer à la société First Location la somme de 50 734 euros pour l’exercice clos en 2016, de 33 449 euros pour l’exercice clos en 2017 et de 85 309 euros pour l’exercice clos en 2018, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) » Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que le service vérificateur a réintégré, d’une part, des provisions pour créances douteuses constituée sur des créances client, d’un montant de 24 407 euros au titre de l’exercice clos en 2017, et de 11 503 euros au titre de l’exercice clos en 2018, et, d’autre part, des provisions « pour dépréciation », d’un montant de 43 196,05 euros au titre de l’exercice clos en 2017, et de 28 069,92 euros au titre de l’exercice clos en 2018. La société requérante, qui se borne à soutenir qu’elle justifie du caractère précis de la perte et du caractère probable de l’irrécouvrabilité des créances douteuses et de la nature et du montant des provisions pour dépréciation, et qui produit deux courriels de relance, un document intitulé « clients douteux » et faisant apparaître la constitution de provisions forfaitaires de 70% et 10%, ainsi qu’un courrier d’une société de recouvrement indiquant de manière générale l’engagement de démarches, ne produit aucun élément permettant ni de justifier de la réalité de ses créances et de leur dépréciation, ni d’apprécier la probabilité du risque de leur perte à la clôture des exercices concernés et ne justifie ainsi pas du bien-fondé de l’inscription des provisions en cause au passif de son bilan.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts : « I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ; / 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d’une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 ou d’une activité agricole ; / 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter ; / Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s’appliquent aux impositions dues au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué. / II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 64 bis, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. (…) » Et, aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. / (…) ».
En l’espèce, il est constant que la société First location a souscrit ses déclarations de résultat au titre des exercices clos en 2016 et 2017 aux dates respectives du 20 décembre et du 12 octobre 20217, au-delà des délais légaux. Dès lors, elle ne peut prétendre au régime d’abattement prévu par les dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. A cet égard est sans influence la circonstance que la société ne serait pas responsable de ses retards déclaratifs qui seraient imputables à une situation de force majeure tirée des problèmes personnels de son expert-comptable chargé de gérer ses obligations comptables et déclaratives.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le surplus des conclusions à fin de décharge de la société first Location doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société First Location tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’exercice clos en 2017 à hauteur de 158 049 euros en droits et pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société First location est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société First location et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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