Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2500153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner en urgence au préfet de l’Essonne de lui délivrer une prolongation temporaire de séjour dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Si dans sa requête, M. A sollicite du juge des référés que sa demande soit traitée en urgence dans le cadre « d’un référé suspension ou d’un référé liberté », toutefois, à la date de la présente ordonnance, il n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée. Il n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mentions ·
- Recours
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Administration ·
- Notification ·
- Recours gracieux
- Commune ·
- Préemption ·
- Justice administrative ·
- Retrocession ·
- Bretagne ·
- Biens ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Acte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Charges
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Prescription ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Espace schengen ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Acte ·
- Arme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Service ·
- Département ·
- Habilitation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Aide ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Passeport ·
- Recours administratif ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.