Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 15 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de
Verneuil-en-Halatte a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif relatif à la hauteur d’une maison, à la création d’une gerbière, à la surface d’aire de stationnement et d’évolution, à la réalisation d’une clôture et à l’ajout d’une charreterie avec un déplacement de l’implantation de l’habitation, sur une parcelle cadastrée section BL n° 143, sise rue de l’Egalité sur le territoire de la commune de Verneuil-en-Halatte ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Verneuil-en-Halatte de lui délivrer l’arrêté sollicité ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Verneuil-en-Halatte de lui délivrer un permis de construire modificatif assorti d’une prescription limitant la modification à un seul portail d’accès, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, ou à défaut, d’enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son projet aurait dû faire l’objet de prescriptions pour être autorisé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de
Verneuil-en-Halatte, représentée par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 soit mise à la charge de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et, à titre subsidiaire, que la décision litigieuse aurait pu être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Verneuil-en-Halatte.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abiven, représentante de M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 6 avril 2020, le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a délivré à M. C… un arrêté de permis de construire une habitation individuelle en R + Combles avec garage accolé, sur une unité foncière cadastrée section BL n° 143, sise rue de l’Egalité sur le territoire de cette commune. Le 18 mai 2022, M. C… a sollicité un permis de construire modificatif portant sur la hauteur de la maison, la création d’une gerbière, la surface d’aire de stationnement et d’évolution, la réalisation d’une clôture et l’ajout d’une charreterie avec déplacement de l’implantation de l’habitation. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont M. C… demande l’annulation, le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte, a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif ainsi sollicité. Par un courrier du
10 décembre 2022, reçu le 13 décembre suivant, M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté que le maire a implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, applicable même dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), et auquel le règlement du PLU de Verneuil-en-Halatte applicable en zone UD 11 renvoie d’ailleurs: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour statuer sur une demande de permis de construire, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection des intérêts patrimoniaux, paysagers et naturels visés par les dispositions précitées. Pour rechercher si une atteinte à ces intérêts est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
En outre, l’étendue du litige, en matière de permis de construire modificatif, est déterminée par l’objet des modifications apportées au permis de construire initial. Ainsi, les droits que M. C… tient du permis initial devenu définitif font obstacle à ce que la commune de Verneuil-en-Halatte puisse opposer les dispositions du code de l’urbanisme auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux s’insère dans le périmètre délimité des abords des sites inscrits de la Vallée de la Nonette, du Camp du Tremblay et de l’Eglise de Verneuil-en-Halatte, et qu’il s’implante dans un secteur bâti essentiellement pavillonnaire composé de constructions individuelles, lesquelles ne présentent pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades et de toitures.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune s’est opposé au projet litigieux, sur le fondement des dispositions précitées, en raison de la multiplicité des portails. Il ressort de la notice architecturale et des plans, joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, que les portails sollicités ont une hauteur de 1,8 mètres, et une largeur respectivement de 3,50, 3,36 et 1,08 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites en défense par la commune, que les constructions alentours comportent elles aussi des portails, qui pour certains, sont accolés les uns aux autres et dont les caractéristiques ne font pas apparaître que les portails de la construction litigieuse ainsi décrits sont de nature à porter une atteinte à l’insertion dans l’environnement avoisinant.
En outre, il ressort de la notice architecturale, que la demande d’autorisation d’urbanisme litigieuse prévoit, outre l’installation de trois portails, l’ajout d’une charreterie en limite séparative Nord accolée au garage, de 0,8 mètres de large et de 9,45 mètres de long dans des matériaux identiques à ceux de la construction, la modification de la dimension de la menuiserie de la gerbière située au-dessus de la porte d’entrée d’un mètre de large pour 1,20 mètres de hauteur, la réalisation d’une clôture en limite séparative Nord, par un mur en maçonnerie recouvert d’un enduit gratté ton pierre avec un chapeau d’une hauteur de 1,8 mètres par rapport au terrain naturel de la parcelle, dont il est indiqué qu’il sera réalisé « dans la continuité de la clôture voisine », ainsi que la réalisation d’une clôture à l’alignement par un mur dans des matériaux identiques d’une hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel de la parcelle. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s’implante dans une zone marquée par un environnement bâti très diversifié tant par la volumétrie des constructions que par leur destination et leur aspect extérieur, lequel ne présente aucun intérêt architectural particulier. Enfin, eu égard à l’hétérogénéité de l’aspect extérieur des constructions avoisinantes, les modifications apportées au projet litigieux ne peuvent être regardés comme marquant une rupture avec celles-ci, compte tenu de l’ensemble des précautions architecturales et paysagères ainsi décrites.
Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’architecte des Bâtiments de France, consulté lors de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, a émis un avis défavorable, le projet ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commune a commis une erreur d’appréciation en retenant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précitées.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Verneuil-en-Halatte fait valoir que l’arrêté litigieux aurait pu être pris au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement écrit du PLU communal selon lesquelles : « Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l’être d’enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sables, ocre, …) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l’exclusion du blanc pur ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la notice architecturale, que la clôture sera réalisée « par un mur en maçonnerie recouvert d’un enduit gratté ton pierre ». Si le caractère gratté du mur de clôture n’est pas autorisé par les dispositions précitées du règlement écrit du PLU, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de refus si elle s’était fondée initialement sur ce seul motif, alors qu’il lui était loisible, même si elle n’y était pas tenue, d’édicter une prescription spéciale afin d’assurer le respect de ces dispositions. Par suite, ce motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Verneuil-en-Halatte du 10 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit ordonner, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement censure le motif par lequel le maire de Verneuil-en-Halatte a refusé de délivrer à M. C… le permis de construire modificatif sollicité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient de délivrer l’autorisation de construire sollicitée par le requérant ni que la situation de fait existant à la date de ce jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de
Verneuil-en-Halatte de délivrer à M. C… le permis de construire modificatif sollicité, le cas échéant, en l’assortissant de prescriptions spéciales, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Verneuil-en Halatte demande sur leur fondement soit mise à la charge de M. C…, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2022 du maire de la commune de Verneuil-en-Halatte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Verneuil-en-Halatte de délivrer un permis de construire sur la demande déposée par M. C… le 18 mai 2022, le cas échéant, en l’assortissant de prescriptions spéciales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Verneuil-en-Halatte versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Verneuil-en-Halatte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de
Verneuil-en-Halatte .
Copie en sera adressée au procureur de la République.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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